Article 13 du Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
Article 12
Article 15 bis

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 4

Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an.

En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

NOTA

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


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