Article 15 ter du Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
Article 15 bis
Article 15 quater

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 11

I.-Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ÉCHELON
dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élavé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.


II.-Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sûr la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Entrée en vigueur le 29 février 2016

NOTA

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15 mars 2022, 19MA03631, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 11. M me A… se prévaut des dispositions de l'article 15 ter du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones aux termes duquel « Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. ». Elle fait valoir qu'elle a été reclassée à l'échelon 5 alors qu'elle détenait l'échelon 7. […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2022.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 janvier 2017, 15NT01794, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 ter du décret du 21 décembre 1957 portant notamment statut particulier du corps des préposés de La Poste, dans sa version alors applicable : « Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, […]

 Lire la suite…
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