Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985
Toutefois peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 30, 31 et 33, ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.
Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
[…] a ete victime le 8 mars 1966 d'un accident mortel pendant son service ; que, la dame veuve x… ayant sollicite le versement, en application de l'article 35-ii du decret du 9 septembre 1965, de la moitie de la rente d'invalidite dont son mari aurait pu beneficier, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales lui a oppose un refus fonde sur ce que cette rente etait, aux termes de l'article 27, alinea 2, de ce decret, reservee aux agents detaches aupres d'une collectivite publique elle-meme affiliee a la caisse ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé n 92-867 du 28 août 1992 : « Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26, 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 » ; qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, […]
[…] Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, […] vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26 et 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé. » ;
Article 9 I. […] Article 9 I. […] Article abrogé 32 Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles. […] Article 36 Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, […]
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