Article D18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Lorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 mars 1975, 94226, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

A la suite de son divorce, un militaire a été condamné à verser une pension alimentaire à sa fille, confiée à la garde de la mère. Après le remariage de son père, l'enfant n'a jamais vécu au foyer de celui-ci. Par suite, bien que la seconde épouse ait contribué au paiement de la pension alimentaire prélevée sur les ressources du ménage, elle n'a pas eu le charge effective et permanente de l 'enfant et ne l'a donc pas élevée au sens des articles L 38 et L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Elle n'a dès lors pas droit au bénéfice de la moitié de la majoration prévue à l'article L 18.

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  • Avantages familiaux -majoration pour enfants·
  • Majoration s'ajoutant à une pension de veuve·
  • Enfants n'ouvrant pas droit à la majoration·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Majoration pour enfants·
  • Montant de la pension·
  • Ayants-cause -veuves·
  • Questions communes·
  • Conditions·
  • Pensions

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 novembre 1976, 01894, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Si l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964, portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite rend les dispositions de ce nouveau code relatives aux majorations de pension pour enfants inapplicables aux fonctionnaires et à leurs ayants-cause dont les pensions ont été liquidées sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, il n'en est pas de même de ceux dont les droits à pension se sont ouverts sous l'empire des dispositions du code issu de la loi du 26 décembre 1964, […] Par suite, les dispositions de l'article L.18, paragraphe II, relatives à la majoration de pension pour enfants, […]

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Majoration pour enfants·
  • Avantages familiaux·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Entrée en vigueur·
  • Armée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1978, 76-12.458, Publié au bulletin
Rejet

La majoration pour enfants, différente des prestations familiales, prévue pour la pension d'ancienneté par l'article L 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, est de même nature que l'avantage vieillesse auquel elle s'applique. Elle doit donc être prise en compte, dans les termes de l'article 4, paragraphe 3, du décret du 16 décembre 1955, en vue de la comparaison entre, d'une part, le total de la pension d'ancienneté et de la pension d'invalidité du régime général, et, d'autre part, le salaire d'un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé.

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  • Majoration pour enfants d'une pension d'ancienneté·
  • Cumul avec une pension d'un régime spécial·
  • Directeur régional non partie à l'instance·
  • 2) sécurité sociale assurances sociales·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • ) sécurité sociale assurances sociales·
  • Limitation au seul intérêt de la loi·
  • 1) sécurité sociale contentieux·
  • ) sécurité sociale contentieux·
  • Contentieux général
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