Article D18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D17Article D19
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 novembre 1976, 01894, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Si l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964, portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite rend les dispositions de ce nouveau code relatives aux majorations de pension pour enfants inapplicables aux fonctionnaires et à leurs ayants-cause dont les pensions ont été liquidées sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, il n'en est pas de même de ceux dont les droits à pension se sont ouverts sous l'empire des dispositions du code issu de la loi du 26 décembre 1964, […] Par suite, les dispositions de l'article L.18, paragraphe II, relatives à la majoration de pension pour enfants, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 7 avril 1967, 69975, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 mars 1975, 94226, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

A la suite de son divorce, un militaire a été condamné à verser une pension alimentaire à sa fille, confiée à la garde de la mère. Après le remariage de son père, l'enfant n'a jamais vécu au foyer de celui-ci. Par suite, bien que la seconde épouse ait contribué au paiement de la pension alimentaire prélevée sur les ressources du ménage, elle n'a pas eu le charge effective et permanente de l 'enfant et ne l'a donc pas élevée au sens des articles L 38 et L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Elle n'a dès lors pas droit au bénéfice de la moitié de la majoration prévue à l'article L 18.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).