Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article D18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
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A la suite de son divorce, un militaire a été condamné à verser une pension alimentaire à sa fille, confiée à la garde de la mère. Après le remariage de son père, l'enfant n'a jamais vécu au foyer de celui-ci. Par suite, bien que la seconde épouse ait contribué au paiement de la pension alimentaire prélevée sur les ressources du ménage, elle n'a pas eu le charge effective et permanente de l 'enfant et ne l'a donc pas élevée au sens des articles L 38 et L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Elle n'a dès lors pas droit au bénéfice de la moitié de la majoration prévue à l'article L 18.
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[…] Si l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964, portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite rend les dispositions de ce nouveau code relatives aux majorations de pension pour enfants inapplicables aux fonctionnaires et à leurs ayants-cause dont les pensions ont été liquidées sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, il n'en est pas de même de ceux dont les droits à pension se sont ouverts sous l'empire des dispositions du code issu de la loi du 26 décembre 1964, […] Par suite, les dispositions de l'article L.18, paragraphe II, relatives à la majoration de pension pour enfants, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1978, 76-12.458, Publié au bulletin
La majoration pour enfants, différente des prestations familiales, prévue pour la pension d'ancienneté par l'article L 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, est de même nature que l'avantage vieillesse auquel elle s'applique. Elle doit donc être prise en compte, dans les termes de l'article 4, paragraphe 3, du décret du 16 décembre 1955, en vue de la comparaison entre, d'une part, le total de la pension d'ancienneté et de la pension d'invalidité du régime général, et, d'autre part, le salaire d'un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé.
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