Article 50 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

I - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière dans un emploi relevant du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes [*services visés à l'article 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite*] visés à l'article 8 (5°) du présent décret sont toujours réputés effectués dans la catégorie A [*définition*].
Toutefois, pour les agents de l'Etat intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, les services de la catégorie B ou de la partie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.
Sont également considérés comme des services de catégorie B les services effectués :
1° Dans la catégorie B ou dans la partie active sous les régimes de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, de la caisse marocaine de retraites et de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents tributaires de ces régimes respectivement au 7 août 1955, 4 août 1956 et 9 juin 1962 [*date*] ;
2° Dans les territoires classés dans la catégorie B sous le régime de l'ex - caisse de retraites de la France d'outre-mer par des agents tributaires de ladite caisse au 29 octobre 1958 ;
3° Au titre de la coopération technique française, dans les anciens Etats ou territoires d'outre-mer, du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 ;
4° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie B ou, pour les personnels qui étaient affiliés à la caisse de retraites de la France d'outre-mer, exerçaient leurs fonctions dans un territoire classé dans la catégorie B au regard de ce régime.
II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° de l'article 8 du présent décret antérieurement à son affiliation à la caisse nationale de retraites, la pension est liquidée par cette dernière [*compétence*] pour l'ensemble des services.
III - Elle est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1

1Statut des agents du port de Fécamp
Mme Annick Bocandé, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 15 octobre 1998

[…] 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) avec un départ à la retraite à soixante ans et une limite d'âge à soixante-cinq ans. […] Il apparaît souhaitable que le décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 soit modifié pour permettre à la caisse de retraite (CNRACL) d'étendre le bénéfice d'un départ à la retraite à cinquante-cinq ans aux agents de travaux publics ayant opté pour leur intégration dans la fonction publique territoriale. Elle lui demande quelles mesures il pourrait envisager de prendre en ce sens. […] Réponse. - L'article 50 du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rouen, 30 septembre 2010, n° 0701263Réformation

[…] que les 8 et 19 septembre 2005, M me Y a demandé la validation de ses services d'externat à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que cette dernière lui a opposé un refus par lettre du 3 novembre 2005 au motif qu'elle avait effectué une 1 re démarche de validation le 7 octobre 1982 concernant la période du 1 er octobre 1970 au 30 septembre 1974 alors que l'article 47 III du décret du 9 septembre 1965 reprises par l'article 50 III du décret du 26 décembre 2003 prévoit que la demande de validation des services de non titulaire porte obligatoirement sur la totalité des services accomplis avant l'affiliation ; que le 12 janvier 2007, M me Y a contesté ce rejet, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2008, n° 0601227Annulation

[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 50-III du décret susvisé du 26 décembre 2003, qui reprennent sur ce point les dispositions de l'article 47-III du décret du 9 septembre 1965, la demande de validation de services porte obligatoirement sur la totalité des services que l'intéressée a accomplis ; que si M me Y soutient qu'elle n'a jamais présenté de demande de validation de service antérieurement à sa demande du 8 novembre 2005, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2011, n° 1001368Réformation

[…] — sur le fond, il ressort de l'article 46 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et de l'article 50-II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que la validation des services doit être obligatoirement demandée alors que l'agent se trouve en position d'activité en qualité de fonctionnaire, ce qui n'était pas le cas de la requérante au moment de sa demande du 11 février 2010, radiée des cadres le 1 er septembre 1991 ;

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