Article 8 du Décret du 20 octobre 1937
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 27 octobre 1937

Modifié par : Décret 60-358 1960-04-09 ART. 1 JORF 14 AVRIL 1960

Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de l'observation des formalités et règles édictées par les législations spéciales, et notamment celles relatives à la police des eaux, à la protection de la santé publique, à l'urbanisme, au permis de construire.
Toutefois, pour les constructions ou clôtures subordonnées à l'octroi du permis de construire, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1937

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