Décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 octobre 1937 |
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Dernière modification : | 1 mars 2009 |
Les plans des surfaces submersibles des vallées, prévus à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sont dressés par sections, correspondant au territoire d'une ou plusieurs communes.
Le ministre des Travaux publics, soit d'office, soit à la demande des collectivités intéressées, détermine le territoire de chacune des sections, et désigne le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui, pour chaque section, sera chargé des mesures de défense contre les inondations, et notamment de l'établissement du plan des surfaces submersibles.
Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations.
Il fait en outre l'objet de conférences entre le service chargé des mesures de défense contre les inondations et les autres services intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le service hydraulique est consulté.
Lorsque les surfaces submersibles englobent des territoires compris dans un projet d'extension et d'aménagement des villes ou dans un projet régional d'urbanisme, le plan est soumis pour avis à la commission départementale, ou au comité régional intéressé, suivant les cas, et, en cas de désaccord, à la commission supérieure d'aménagement et d'extension des villes sous réserve de l'application des dispositions spéciales à la région parisienne.
Ainsi, le decret du 20 octobre 1937 relatif aux mesures a prendre pour assurer l'ecoulement des eaux prevoit en son article 7 que le prefet peut, apres avoir consulte le service charge des mesures de defense contre les inondations et le service charge de la police des cours d'eau, user de la faculte, prevue a l'article 3 du decret-loi du 30 octobre 1935, d'interdire l'execution des travaux ou d'ordonner les modifications necessaires pour assurer le libre ecoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.