Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-583 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2002) A(Décret 2004-1056 2004-10-05 art. 51 I JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
1° Les services accomplis en qualité d'affilié. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est comptée pour la totalité de sa durée ;
2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer, en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret déterminera les modalités de prise en compte de ces services.
7° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.
II - Sauf les positions de congé fixées par décret, Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Lorsqu'il en est disposé autrement, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est pris en compte que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 28 du présent décret.
III - a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'immatriculation ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1.759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'immatriculation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, applicables à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) – les services accomplis en qualité d'affilié à partir de l'âge de dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 I : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (… ) » ; qu'en vertu de l'article 28 I b), les émoluments se déterminent en prenant en compte notamment les heures supplémentaires ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : … 2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites « Peuvent également être pris en compte … les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel … accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, […]
[…] — le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 20 décembre 1990 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]
Selon l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, ces fonctionnaires peuvent opter pour une pension ouvrière à la double condition d'avoir effectué dix ans de travail en qualité d'ouvrier affilié à la loi n° 49-4097 du 2 août 1949 et de percevoir une indemnité différentielle lors de la mise à la retraite, Mais il semble que la période du service militaire ne soit pas prise en compte dans ce calcul des dix ans. […] D'autre part, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 précise bien que les services militaires sont pris en compte. […]
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