Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETATAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1965
Dernière modification : 26 avril 2002

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Venons-en alors au fond. 1 Décision rendue sous l'empire du décret du 24 septembre 1965 contenant des dispositions similaires à celles du décret de 2004 applicable en l'espèce Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] 2

 

Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

Par une décision du 27 avril 1998, il a, conformément à sa demande, été admis à la retraite de manière anticipée, la jouissance de ses droits à pension étant différée au 25 décembre 2011, date de son soixantième anniversaire, conformément aux dispositions combinées du 1° de l'article 3 et de l'article 14 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il a été rayé des contrôles à compter du 17 avril 1998.

 

M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Conformément au décret n° 72-154 du 24 février 1972, les ouvriers de l'État bénéficient de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. […] que le montant de la pension, majoré de celui de la rente, ne peut excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14 dudit décret. […] Cette règle d'écrêtement est appliquée depuis l'entrée en vigueur du décret n° 86-1285 du 18 décembre 1986 modifiant le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […] Enfin, […]

 

Décisions312


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 99BX01931, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] M. Y… demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 14 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le coefficient de majoration retenu pour le calcul de sa pension de retraite et à ce qu'il enjoigne à la Caisse des dépôts et consignations de revoir la liquidation de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 16 novembre 2023, n° 2104166

Annulation — 

[…] — l'administration a commis une erreur de droit en retenant que, conformément aux listes fixées par annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967, la rubrique IX « Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques » est exclusivement réservée aux manipulateurs et ouvriers des techniques de laboratoire ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.
Article 2
Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations [*organisme compétent*] et fonctionne sous le régime de la répartition.
Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.
TITRE 2 : CONDITIONS DU DROIT A LA PENSION
PAR. 1 : GENERALITES
Article 3
Le droit à pension est acquis :
1° Aux agents [*bénéficiaires*] après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs [*durée, délai, ancienneté*] ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée suivant des modalités fixées par décret.