Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETATAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 octobre 1965 |
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Dernière modification : | 26 avril 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.
Il sera procédé à toute nouvelle affiliation par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations [*organisme compétent*] et fonctionne sous le régime de la répartition.
Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.
Les valeurs existant en portefeuille peuvent être liquidées.
TITRE 2 : CONDITIONS DU DROIT A LA PENSION
PAR. 1 : GENERALITES
Le droit à pension est acquis :
1° Aux agents [*bénéficiaires*] après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs [*durée, délai, ancienneté*] ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée suivant des modalités fixées par décret.
1° Aux agents [*bénéficiaires*] après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs [*durée, délai, ancienneté*] ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée suivant des modalités fixées par décret.
Venons-en alors au fond. 1 Décision rendue sous l'empire du décret du 24 septembre 1965 contenant des dispositions similaires à celles du décret de 2004 applicable en l'espèce Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] 2