Entrée en vigueur le 9 octobre 1976
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins [*durée*] de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 6 du présent décret, sans pouvoir excéder le traitement brut afférent à l'indice 100 précité.
II - Le montant de la pension visée à l'article 3 (2°) ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, applicables à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) – les services accomplis en qualité d'affilié à partir de l'âge de dix-huit ans. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article13 du même décret : « La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 (…) » ;
[…] Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 (2°) et 13 (2°) du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à la jouissance immédiate de la pension rémunérant ses services ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 10 du même décret, le montant de la pension dont s'agit « ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, […]
[…] Vu le décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ; […] qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « I – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. […] Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. » qu'aux termes de l'article 10 du même texte, […]
S'agissant des ouvriers dont l'anciennete de service est inferieure a 25 ans, l'article 10 du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 leur accorde un montant garanti de 4 p 100 du traitement afferent a l'indice 199 par annee de service avec un plafond de 55 318 francs pour 25 ans. Le mode de calcul concede aux agents une pension superieure a celle qu'ils percevraient du regime general de securite sociale.
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