Article 13 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 28 juillet 1982

Modifié par : Décret 75-1060 1975-11-12 ART. 4 JORF 15 NOVEMBRE 1975

Modifié par : Décret 78-347 1978-03-17 ART. 3 JORF 19 MARS 1978

Modifié par : Décret 82-648 1982-07-19 ART. 2 JORF 28 JUILLET 1982

La jouissance de la pension est immédiate [*conditions d'attribution*] :
1° Pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint, à la date de radiation des contrôles, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins [*durée, ancienneté*] dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de cinquante-cinq ans. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées par décret.
2° Pour les agents visés à l'article 3 (2°) ;
3° Pour les ouvrières, soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit lorsqu'il est justifié, suivant les modalités prévues à l'article 3 (2°), qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article 11 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires3

1Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Ouvriers De L'Etat : Calcul Des Pensions - Ouvriers Des Parcs Et Ateliers. Age De La Retraite. Retraite A Cinquante Cinq…
M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

En application des articles 13 et 14 du decret du 24 septembre 1965 et du decret no 67-711 du 18 aout 1967, ceux-ci prevoient que les ouvriers des parcs des ponts et chaussees qui ont accompli trois cents heures par an de travaux insalubres ou deux cents jours d'emplois insalubres pendant au moins quinze ans peuvent beneficier d'une pension de retraite cinq ans plus tot. Or ces dispositions vieilles de plus de vingt ans ne tiennent pas compte de l'evolution des techniques et des metiers auxquels s'emploient aujourd'hui les ouvriers des parcs et ateliers.

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2Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Ouvriers De L'Etat : Calcul Des Pensions - Ouvriers Des Parcs Et Ateliers. Age De La Retraite. Retraite A Cinquante Cinq…
M. Douyère Raymond · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

En application des articles 13 et 14 du decret du 24 septembre 1965 et du decret no 67-711 du 18 aout 1967, ceux-ci prevoient que les ouvriers des parcs, des ponts et chaussees qui ont accompli 300 heures par an de travaux insalubres ou 200 jours d'emplois insalubres pendant au moins quinze ans peuvent beneficier d'une pension de retraite cinq ans plus tot. Or ces dispositions, vieilles de plus de vingt ans, ne tiennent pas compte de l'evolution des techniques et des metiers auxquels s'emploient aujourd'hui les ouvriers des parcs et ateliers.

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3Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Ouvriers De L'Etat : Calcul Des Pensions - Ouvriers Des Parcs Et Ateliers. Age De La Retraite. Retraite A Cinquante Cinq…
M. Chasseguet Gérard · Questions parlementaires · 30 octobre 1989

Les articles 13 et 14 du decret du 24 septembre 1965 et du decret no 67-711 du 18 aout 1967 prevoient que les ouvriers des parcs des ponts et chaussees qui ont accompli 300 heures par an de travaux insalubres pendant au moins quinze ans peuvent beneficier d'une pension de retraite cinq ans plus tot. Or, ces dispositions vieilles de plus de vingt ans ne tiennent pas compte de l'evolution des techniques et des metiers auxquels s'emploient aujourd'hui les ouvriers des parcs et ateliers.

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Décisions38

1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2008, n° 0505052Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, applicables à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) – les services accomplis en qualité d'affilié à partir de l'âge de dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 I : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (… ) » ; qu'en vertu de l'article 28 I b), les émoluments se déterminent en prenant en compte notamment les heures supplémentaires ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 novembre 2003, n° 0301619Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L 521-1 de ce code, le décret 65-836 du 24 septembre 1965, notamment son article 13-3 et le traité instituant la communauté européenne, notamment son article 141 :

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mars 2007, 278855, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n°65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat , alors applicable : La liquidation de la pension est faite par décision de l'administration dont relève l'ouvrier ou l'ouvrière, après accord de la caisse des dépôts et consignations, gérante du fonds spécial ; que l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de I'Etat, alors en vigueur, […]

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