Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Sont également publiés pour l'information des usagers, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre, pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ;
2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations.
l'article L. 160-6 » ; que l'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique, modifier le tracé de la servitude prévue à l'article L. 160-6 du code précité ou la suspendre et instituer ou modifier la servitude prévue à l'article L. 160-6-1 de ce code ; […] que si ce même article précise, dans son dernier alinéa, que » cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 « , cette obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, […]
Lire la suite…L'acte instituant la servitude 4 fait l'objet, conformément au b) de l'article R.160-22 du code de l'urbanisme 5 : – (i) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, […] – (iv) d'une publicité au service chargé de la publicité foncière conformément au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. […] L'article L.160-6 alinéa 1er dispose que : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. […] L'article dispose en effet que : « Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […] Aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, […]
[…] que l'article 663 du Code général des impôts dispose notamment que donnent lieu à perception de la taxe de publicité foncière, sous réserve de l'article 665, les décisions, actes et documents visés aux articles 28, 35, au 2 de l'article 36 et à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955;
[…] - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […] Aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont également publiés pour l'information des usagers, […]
Il donne, en cas de présentation volontaire à la formalité ou de rédaction en la forme notariée, ouverture au droit fixe des actes innommés prévu par l'article 680 du CGI. 2. […] ou encore de l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ou de l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. […] Ces articles soumettent, obligatoirement ou facultativement, à la formalité de publicité foncière certains actes non visés au a) du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (baux de plus de 12 ans, attestations notariées après décès, […]
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