Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2306486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 27 décembre 2023, M. C… B… et Mme E… F…, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien de procéder au dévoiement de la canalisation publique d’assainissement implantée irrégulièrement sur leur parcelle AB 785 (anc. AB 505) en limite séparative des parcelles AB 785 (anc. AB 505) / AB 506 ou, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien à les indemniser du montant total des travaux de dévoiement à hauteur de 35 000 euros ;
2°) de mettre à la charge la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’implantation d’une canalisation publique d’assainissement, sur la parcelle cadastrée section AB n° 505 dont ils sont propriétaires, constitue une emprise irrégulière dès lors que l’autorisation de passage signée avec les anciens propriétaires n’a été ni publiée au service de la propriété foncière ni annexée à l’acte de vente ; l’autorisation de passage n’a pas été signée par l’un des propriétaires du terrain ; le déplacement de l’ouvrage public implanté irrégulièrement s’impose ;
- l’implantation de la canalisation n’est pas conforme à l’autorisation de passage, elle est implantée au-delà de la bande de trois mètres prévue par la convention ;
- ils subissent un préjudice évalué à 65 000 euros correspondant à la valeur vénale de la parcelle AB 785 (anciennement AB 505) classée en zone U du plan local d’urbanisme ;
- le dévoiement de la canalisation est indispensable pour la réalisation de leur projet de construction et ne porte aucune atteinte à l’intérêt général ;
- la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, qui refuse de faire application de l’article 3 de la convention, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
- la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a proposé, par courrier du 3 novembre 2022, de décaler l’implantation de la canalisation en limite de propriété et fixé le montant des travaux à la somme de 35 000 euros en acceptant de prendre en charge 50 % du coût de ces travaux ;
- la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien n’est pas fondée à leur opposer l’écoulement du temps dès lors qu’ils n’ont découvert la présence de la canalisation qu’en juin 2021 ;
- ils sont enclins à régulariser toute servitude d’assainissement sur leur terrain.
Par une lettre, enregistrée le 6 octobre 2023, la commune de Saint-Forgeux a informé le tribunal de ce que le réseau d’assainissement était désormais géré par la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 2 avril 2025, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cottet-Emard, avocat de M. B… et Mme F… ;
- les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, avocat de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.
Considérant ce qui suit :
Par convention du 12 juin 1997, M. D… A… a autorisé la commune de Saint-Forgeux à implanter une canalisation sur les parcelles cadastrées section AB nos 505 et 507 dont il était alors propriétaire, situées sur le territoire de la commune de Saint-Forgeux, sur une longueur de 48 mètres. M. C… B… et Mme E… F… ont acquis le 19 novembre 2018, ces parcelles supportant une maison à usage d’habitation et un terrain attenant. Ils ont envisagé, au cours de l’année 2021, de créer un lot à bâtir sur une partie de leur terrain. Par un courrier du 21 juin 2022, ils ont demandé à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien de déplacer la canalisation implantée sur la parcelle désormais cadastrée section AB n° 785 (anciennement AB 505). Par une lettre du 3 novembre 2022, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a proposé de prendre en charge la moitié du coût des travaux de déplacement de la canalisation en limite de propriété, évalués à la somme totale de 35 000 euros T.T.C., et que l’autre moitié soit laissée à la charge des intéressés. Par un second courrier du 23 décembre 2022, réceptionné le 2 janvier 2023, les requérants ont demandé à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien de prendre en charge l’intégralité du coût de l’opération de dévoiement de la canalisation compte tenu de l’implantation irrégulière de cet ouvrage public sur leur propriété. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 2 mars 2023. Par la présente requête, M. B… et Mme F… demandent, à titre principal, le dévoiement de la canalisation en litige ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien à les indemniser du montant total des travaux de dévoiement à hauteur de 35 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription.
Par suite, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien n’est pas fondée à soutenir que la demande de M. B… et Mme F… serait irrecevable pour ne pas avoir été formée dans un délai raisonnable d’un an à compter d’une décision implicite de rejet, opposée à la première demande de déplacement de l’ouvrage litigieux contenue dans la lettre des requérants adressée le 21 juin 2022, à laquelle s’est substituée une décision expresse le 3 novembre 2022. Dès lors, si la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a entendu opposer l’expiration d’un délai raisonnable de recours fondé sur le principe de sécurité juridique, une telle fin de non-recevoir est inopérante eu égard à la nature du recours introduit par M. B… et Mme F….
Sur la régularité de l’emprise :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ». Aux termes de l’article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont également publiés pour l’information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : / (…) ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ». Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n’est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires. En revanche, prévoyant d’ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l’institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple les articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l’administration et les propriétaires en vue d’autoriser l’implantation d’ouvrages publics demeurent dans le champ d’application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu’elle ait été mentionnée dans l’acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n’est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Il résulte de l’instruction que, par un acte signé le 12 juin 1997, le précédent propriétaire de la parcelle en cause a autorisé la commune de Saint-Forgeux, alors compétente en matière d’assainissement, à installer une canalisation d’eaux usées selon le tracé approuvé par la commune. Toutefois, cette autorisation de passage n’a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. Elle n’a pas davantage été mentionnée dans l’acte de vente du 19 novembre 2018 par lequel les requérants ont acquis le terrain en litige. Dans ces conditions, cette canalisation d’assainissement est à l’origine d’une emprise irrégulière sur la propriété de M. B… et Mme F….
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
La pose d’une canalisation d’assainissement par une collectivité publique sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit enfin, l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire.
Il résulte de l’instruction que ni l’institution d’une servitude ni le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique n’ont été envisagés par la collectivité publique. En outre, les démarches en vue d’un accord amiable entre les parties, avant la saisine du juge, n’ont pu aboutir, les requérants ayant expressément refusé, par courrier du 23 décembre 2022, la proposition de la communauté d’agglomération consistant à laisser à leur charge la moitié du coût des travaux de déplacement de la canalisation. Dans ces conditions, une régularisation appropriée de l’ouvrage public en litige ne paraît pas possible.
En l’espèce, la canalisation d’assainissement, implantée au centre de la parcelle AB 785 (anciennement AB 505), emporte une restriction au droit de propriété des requérants et fait ainsi obstacle à la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle selon les mentions du certificat d’urbanisme délivré à M. B… en mars 2022. Par ailleurs, il résulte du courrier de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien du 3 novembre 2022, d’une part, que la canalisation en litige n’assure la collecte des eaux usées que de cinq habitations et, d’autre part, que le déplacement de l’ouvrage en limite de propriété afin de permettre l’implantation d’une construction est évalué à la somme totale de 35 000 euros T.T.C. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le déplacement de l’ouvrage public en limite de propriété présenterait une difficulté technique sérieuse alors même qu’il est nécessaire au fonctionnement du service public administratif de gestion des eaux usées. Les requérants soutiennent, sans être contredits par la communauté d’agglomération, que les travaux de déplacement de la canalisation ne devraient pas excéder quelques jours. Si la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien fait notamment valoir que le déplacement de la canalisation impliquerait qu’elle soit implantée dans le sous-sol d’une autre propriété et que les coûts de déplacement seront prohibitifs, voire impliqueront l’indemnisation de certains riverains concernés par les coupures, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, même si la canalisation en cause est présente sur la propriété des requérants depuis de nombreuses années, le dévoiement de cet ouvrage n’apparaît pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard notamment au coût modéré des travaux de dévoiement pour la collectivité et au faible impact sur les usagers du réseau d’assainissement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien de déplacer la canalisation en litige en limite séparative de propriété, comme le demandent les requérants, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire, que M. B… et Mme F… sont fondés à demander le dévoiement de la canalisation implantée irrégulièrement sur leur parcelle AB 785 (anciennement AB 505).
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… et Mme F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien la somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… et Mme F… au titre des frais exposés au même titre par ces derniers.
DÉCIDE :
Article 1er r : Il est enjoint à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien de procéder, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, au déplacement en limite de propriété de la canalisation publique d’assainissement implantée irrégulièrement sur la parcelle AB 785 (anciennement AB 505) de M. B… et Mme F….
Article 2 : La communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien versera à M. B… et à Mme F… la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et de Mme F… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… F…, à la commune de Saint-Forgeux et à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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