Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires.
Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant d'en requérir la publication, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables lorsque le document transcrit ou publié attribue un même numéro à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion des lots désignés par ce document a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'état modificatif visé à l'alinéa 3 de l'article 7.
[…] Ainsi, il n'existe aucun texte réglementaire ou législatif imposant de recourir aux services des géomètres (experts ou topographes) pour réaliser les plans ou documents topographiq ues qui pourraient être annexés à cet état descriptif, ces derniers n'étant qu'une des modalités permises pour identifier les fractions d'immeubles (au sens de l'article 71-2 du décret n° 55-1350). 141. De plus, […] conformément aux dispositions des articles 50-1 et 50-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité (en dehors des cas où ils le seraient directement par les propriétaires ou les copropriétaires). 142. […] Les géomètres-experts1. […]
[…] En application de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l'acquéreur et copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble sur façade a requis Maître A, notaire, afin que soit établi l'état descriptif de division et le numérotage des lots de l'immeuble, document qui a été retranscrit à la conservation des hypothèques le 15 janvier 1960. […] 1:
[…] 'Sous réserve des dispositions de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété'. […] En application de l'article 32-1 du code civil :
L'article 71-E1 du décret du 14 octobre 1955 impose au rédacteur d'un modificatif à l'état descriptif de division touchant à l'ensemble des tantièmes de reproduire un tableau récapitulatif. […] il appartient au rédacteur de l'acte modificatif de procéder à un nouveau numérotage effectué conformément à l'article 71-A-1 du décret du 14 octobre 1955 et dans les formes prévues par l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955. […]
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