Entrée en vigueur le 13 février 1955
Les récipients renfermant les produits auxquels s'applique le présent décret doivent porter les mentions suivantes :
1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;
2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.
Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.
1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;
2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.
Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.
1. Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 janvier 2000, 188476, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de son départ à la retraite, le 1 er septembre 1989, M. X… était au dixième échelon du grade de professeur certifié ; qu'il avait été titularisé dans ce corps à compter du 8 septembre 1981, avec une ancienneté minorée par application du coefficient prévu par l'article 5 du décret susvisé du 10 février 1955, alors en vigueur ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion