Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 février 1955 |
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Dernière modification : | 3 avril 1997 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de la santé publique et de la population, et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913, sur le sconserves de poissons, de légumes et de prunes importées ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement le sviandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les laits en boîte, les laits concentrés et laits en poudre.
1° Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ;
2° Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population, de l'industrie et du commerce ou, le cas échéant, du ministre chargé de la marine marchande. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine.
Sont considérées comme semi-conserves au sens du présent décret, les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté pris dans les conditions susvisées.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous le nom de conserves ou de semi-conserves ou sous des appellations similaires, des produits ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus.
Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande.
En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.
Pourtant, les services de contrôle considèrent que la loi a vocation à s'appliquer à l'ensemble des conserves, et font référence à l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 qui définit les conserves de la manière suivante : « Conditionnement dans un récipient étanche, et traitement par la chaleur, inhibant enzymes et micro-organismes. » Or les confitures répondent complètement à cette définition. […]