Entrée en vigueur le 13 février 1955
Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret et, notamment, les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage ou d'impression directe, auxquelles devront répondre les conserves et semi-conserves d'une catégorie donnée, seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et pour celles de poissons et animaux marins, par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la marine marchande.