Article 2 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 octobre 1978

Modifié par : Décret n°78-1029 du 18 octobre 1978, v. init.

La bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris.

Cette commission est composée de délégués désignés par les organisations syndicales admises à la bourse du travail. La répartition des sièges entre les organisations syndicales sera arrêtée par le maire de Paris lors de chaque renouvellement.

La durée du mandat des membres de la commission adminis­trative est de trois années civiles ; ils doivent remplir les condi­tions imposées aux administrateurs de syndicats par l'article L411-4 du code du travail. La liste des délégués des organisations syndicales est communiquée au maire de Paris qui en assure la publication. La commission administrative élit en son sein un secrétaire général qui représente la bourse. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont élus à la majorité absolue de l'ensemble des membres de la commission au premier tour; à la majorité relative des membres présents au deuxième tour qui aura lieu huit jours après le premier.

La première séance de la 'commission administrative sera placée sous la présidence du doyen d'âge ; il en sera ainsi à la deuxième séance dans l'hypothèse où le secrétaire général n'au­rait pas été élu à la première séance.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, il est procédé dans un délai de huit jours, à une nouvelle délibération au cours de laquelle le président de séance a voix prépondérante.

Entrée en vigueur le 26 octobre 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228

[…] 17-03-02-04-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail : « La bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale. […]

 Lire la suite…

[…] 1°) d'annuler les cinq délibérations n° 2022-01, n° 2022-02, n° 2022-03, […] — le contrat de recrutement est entaché d'erreurs de droit et est irrégulier dès lors qu'il invoque un recrutement sans l'existence d'une délibération de recrutement, qu'il invoque un nouvel emploi de « conseiller en information professionnelle » qui n'a fait l'objet d'aucune délibération de création d'emploi, en méconnaissance de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019, qu'il aurait dû être un contrat de régularisation, […] — le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ;

 Lire la suite…

[…] Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________ 33-01-02-02-01 C […] 2°) de mettre à la charge de la bourse du travail de Paris, ou à défaut de l'association ASO-BT, et, solidairement, de la Ville de Paris, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).