Rejet 31 mars 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 31 mars 2025, n° 2224620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 novembre 2022, le 21 février et le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq délibérations n° 2022-01, n° 2022-02, n° 2022-03, n° 2022-04 et n° 2022-05 de la Bourse du travail de Paris en date du 13 septembre 2022 ;
2°) d’annuler le courrier lui proposant un recrutement du 20 octobre 2022 ;
3°) d’annuler son contrat d’engagement du 1er décembre 2022 ;
4°) de dire que les recrutements des emplois administratifs de la Bourse du travail relèvent de la compétence de l’autorité (sic) de la Ville de Paris ;
5°) de solliciter la communication de la convention annuelle passée avec l’établissement public Bourse du travail et la Ville de Paris ;
6°) d’enjoindre à l’autorité compétente de régulariser le contrat en cours d’exécution depuis le recrutement du 1er avril 2015, de régulariser la durée hebdomadaire de service à hauteur d’un temps complet avec une durée de 35 heures ; de produire la délibération de la création du nouvel emploi en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et la délibération fixant l’indice brut du nouvel emploi ainsi que la fiche de poste du nouvel emploi.
Il soutient que :
— les délibérations n° 2022-01, n° 2022-02, n° 2022-03, n° 2022-04, n° 2022-05 sont entachées d’incompétence ; en particulier, la délibération du 13 septembre 2022 n° 2022-01 est irrégulièrement signée par le secrétaire général ;
— elles sont irrégulières, en l’absence de publicité avant la lettre recommandée du 28 octobre 2022, ne comportent pas les mentions légales obligatoires, méconnaissent l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commission administrative est irrégulièrement composée, l’un de ses membres étant également personnel administratif ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— le contrat de recrutement est entaché d’incompétence et aurait dû être établi par la Ville de Paris, seule autorité compétente pour procéder à son recrutement en application de l’article 7 du décret du 3 avril 1970 ;
— le contrat est entaché de vices de forme, ne mentionne pas les voies et délais de recours, fait état d’un temps non complet et non d’un temps partiel, est insuffisamment motivé, est post-daté dès lors qu’il a été notifié le 24 octobre 2024, mentionne « est recruté » plutôt que « est employé », ne vise pas le décret du 15 février 1988 ni aucune délibération qui précise la création de l’emploi ou qui fixe l’indice brut 693 ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2018, ne vise aucun motif de recrutement figurant à l’article 3 du décret du 15 février 1988, ne mentionne pas le n° Siret de la bourse du travail, ne mentionne pas le terme « contrat de régularisation » ;
— le contrat de recrutement est entaché d’erreurs de droit et est irrégulier dès lors qu’il invoque un recrutement sans l’existence d’une délibération de recrutement, qu’il invoque un nouvel emploi de « conseiller en information professionnelle » qui n’a fait l’objet d’aucune délibération de création d’emploi, en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 19 décembre 2019, qu’il aurait dû être un contrat de régularisation, qu’il méconnait l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en fixant son indice brut à 693 et non à 896, en méconnaissance de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 ;
— il est irrégulier dès lors qu’il fixe une durée hebdomadaire de service de sept heures illégale, l’article 55 du décret du 24 mai 1994 ne pouvant s’appliquer au temps non complet syndical, en l’absence de délibération portant création de l’emploi, de délibération fixant sa base légale ; cette durée est fondée sur des critères d’appartenance syndicale, dès lors que la durée est variable et qu’une durée de 35 heures existe pour l’emploi considéré ; le temps non complet syndical est illégal ; le respect de l’égal accès aux emplois publics induit une durée hebdomadaire légale de 35 heures ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la liberté syndicale a été méconnue, le privant à titre de représailles de concourir à des recrutements ;
— le contrat du 1er avril 2015 est illégal, méconnaît le décret du 3 avril 1970, est entaché d’incompétence, qualifié à tort de contrat de droit privé, ne comporte pas les visas légaux obligatoires, ne vise aucune délibération obligatoire pour un agent public, détermine une durée hebdomadaire de service de sept heures illégales, fixe une clause de rémunération illégale ;
— le courrier de recrutement du 20 octobre 2022 impose à la commission administrative une décision qui ne relève pas de sa compétence, en méconnaissance de l’article 1104 du code civil, s’apparente à un transfert de contrat défini par l’article L. 1224-3 du code du travail, méconnaît l’autorité de la chose jugée, est irrégulier en ce qu’il propose un contrat de recrutement, méconnait les dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988, faute de mentionner les conséquences du silence gardé par lui sur la proposition de contrat qui lui était adressée, ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense conjoint, enregistré le 15 mars 2024, la Ville de Paris et la bourse du travail de Paris, représentées par Me Froger, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conclusions tendant à que le tribunal administratif " di[s]e que les recrutements des emplois administratifs de la bourse du travail relèvent de la compétence de l’autorité de la Ville de Paris « , et enjoigne à » l’autorité compétente " de produire la délibération portant création du nouvel emploi en vigueur à compter du 1er janvier 2023, la délibération fixant l’indice brut du nouvel emploi indiqué ainsi que la fiche de poste de ce nouvel emploi sont irrecevables, faute d’être dirigée contre une décision administrative ;
— les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à « l’autorité compétente » de produire la délibération portant création du nouvel emploi en vigueur à compter du 1er janvier 2023, la délibération fixant l’indice brut du nouvel emploi indiqué ainsi que la fiche de poste de ce nouvel emploi, sont irrecevables, faute d’avoir été précédées de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les conclusions tendant à l’annulation du courrier du secrétaire général de la commission administrative de la bourse du travail du 20 octobre 2022 portant lettre de recrutement sont irrecevables, ledit courrier étant dépourvu de caractère décisoire ;
— les conclusions tendant à la communication de la convention annuelle passée entre la Ville de Paris et l’établissement public bourse du travail sont irrecevables, faute pour le requérant d’en avoir sollicité la communication ;
— les conclusions dirigées contre les délibérations n° BT 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04 et 2022-05 du 13 septembre 2022 de la commission administrative de la bourse du travail de Paris sont irrecevables, faute pour M. A de justifier d’un intérêt à agir à leur encontre ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 () portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial ; – le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
— le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— la décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris et la bourse du travail de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent contractuel employé par la bourse du travail de Paris recruté par contrat à durée indéterminé en date du 1er avril 2015 en qualité de conseiller en droit du travail. Par deux décisions des 4 avril et 3 juin 2019, la commission administrative de la Bourse du travail de Paris a prononcé le transfert des activités et des personnels de l’établissement à l’association ASO-BT sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Le requérant, dès lors, a reçu la proposition d’un contrat à durée indéterminé signé par lui-même et l’association ASO-BT le 1er janvier 2020. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé les décisions des 4 avril et 3 juin 2019. En exécution de ce jugement, la commission administrative de la bourse du travail de Paris a, d’une part, adopté quatre délibérations n° 2022-02, n° 2022-03, n° 2022-04 et n° 2022-05 en date du 13 septembre 2013, portant présentation de son budget arrêté en dépenses et en recettes, portant budget pour l’exercice 2022, portant tableau des emplois budgétaires permanents et portant mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement. Le même jour, la commission administrative de la bourse du travail de Paris a également adopté une délibération n° 2022-01 portant délégation de signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la bourse du travail de Paris. D’autre part, cet établissement a proposé, le 22 octobre 2022, un contrat d’engagement de droit public à M. A, signé par l’établissement défendeur le 1er décembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande, notamment, au tribunal d’annuler les cinq délibérations n° 2022-01, n° 2022-02, n° 2022-03, n° 2022-04 et n° 2022-05 de la bourse du travail de Paris en date 13 septembre 2022, d’annuler le courrier lui proposant un recrutement en date du 20 octobre 2022 et d’annuler son contrat d’engagement en date du 1er décembre 2022 et son avenant en date du 23 janvier 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
3. M. A demande l’annulation des délibérations n° 2022-01, n° 2022-02, n° 2022-03, n° 2022-04 et n° 2022-05 en date du 13 septembre par lesquelles la commission administrative de la bourse du travail de Paris a adopté la délégation de signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de l’établissement, la présentation de son budget arrêté en dépenses et en recettes, le budget pour l’exercice 2022, le tableau des emplois budgétaires permanents et la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement. M. A ne démontre pas dans quelle mesure ces délibérations, eu égard aux règles et décisions budgétaires, en particulier, qu’elles posent porteraient atteinte à ses droits et prérogatives ou affecteraient ses conditions d’emploi et de travail, atteinte qui ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de ces cinq délibérations. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la bourse du travail de Paris et la Ville de Paris doit être accueillie et les conclusions du requérant à fin d’annulation de ces cinq délibérations doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, M. A demande l’annulation du courrier lui proposant un recrutement en date du 20 octobre 2022. Toutefois, ce courrier, dépourvu de caractère décisoire, qui se borne à informer le requérant d’une proposition de recrutement, ne saurait être regardé comme lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la bourse du travail de Paris et la Ville de Paris doit être accueillie et les conclusions du requérant à fin d’annulation du courrier du 20 octobre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En troisième lieu, M. A demande au tribunal de dire que les recrutements des emplois administratifs de la bourse du travail de Paris relèvent de la compétence de la Ville de Paris. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions, dès lors que le moyen tiré de l’incompétence de pouvoir d’une autorité administrative ne peut valablement être soulevé qu’au soutien de conclusions dirigées à l’encontre d’un acte dont l’annulation doit être demandée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la bourse du travail de Paris et la Ville de Paris doit être accueillie et les conclusions du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En quatrième lieu, M. A demande au tribunal de solliciter la communication de la convention annuelle passée entre l’établissement public bourse du travail de Paris et la Ville de Paris et de produire la délibération de la création du nouvel emploi en vigueur à compter du 1er janvier 2023 ainsi que la délibération fixant l’indice brut du nouvel emploi qui lui a été proposé ainsi que la fiche de poste de ce nouvel emploi. Toutefois, ces conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la bourse du travail de Paris et la Ville de Paris doit être accueillie et les conclusions du requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat d’engagement du 1er décembre 2022 :
7. En premier lieu, l’article 2 du décret du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris dispose que : " La bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris. () La commission administrative élit en son sein un secrétaire général qui représente la bourse. () La première séance de la commission administrative sera placée sous la présidence du doyen d’âge ; il en sera ainsi à la deuxième séance dans l’hypothèse où le secrétaire général n’aurait pas été élu à la première séance. « L’article 7 du même décret dispose que : » () Le maire de Paris nomme à tous les emplois administratifs (). "
8. Il ressort du contrat du litigieux qu’il a été signé par M. Jacques Borensztejn, secrétaire général de la bourse du travail de Paris. D’une part, il ressort du contrat d’engagement litigieux que le requérant est recruté pour exercer les fonctions de conseiller en information professionnelle. Ces fonctions ne constituent pas un emploi administratif au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 3 avril 1970. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la maire de Paris n’était pas compétente pour signer le contrat d’engagement litigieux. D’autre part, en vertu d’une délibération n° BT 2022-01 portant délégation de signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la bourse du travail de Paris, M. Jacques Borensztejn, secrétaire général de la bourse du travail de Paris, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions, contrats et actes relatifs à la gestion des carrières des personnels. Il résulte des dispositions précitées que le secrétaire général de la bourse du travail de Paris préside la commission administrative de sorte que M. Jacques Borensztejn était dès lors compétent pour signer la délibération n° BT 2022-01 portant délégation de signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la bourse du travail de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette délibération, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la prétendue incompétence du signataire au soutien des conclusions dirigées contre son contrat de travail, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.313-1 du code général de la fonction publique : « () les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. » L’article 2 du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels précise que l’avis de vacance ou de création de l’emploi doit s’accompagner de la diffusion d’une fiche de poste : « () III. – L’avis de vacance ou de création de l’emploi est accompagné d’une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l’exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d’exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d’ouvrir cet emploi permanent au recrutement d’un agent contractuel. »
10. Il résulte du décret du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris que cet établissement est « un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale ». Elle a pour objet de concourir à la promotion économique et sociale des travailleurs, notamment par l’organisation d’activités d’enseignement et la fourniture de services de consultation ou d’information. Eu égard à son objet, aux modalités de son organisation et de son fonctionnement et à l’origine de ses ressources, principalement assurées par des subventions inscrites au budget de la ville de Paris, la bourse du travail de Paris doit être regardée comme exerçant une mission de service public à caractère administratif. Il suit de là que l’intéressé, employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris, est un agent contractuel de droit public.
11. Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
12. Il est constant que M. A a été recruté par la bourse du travail de Paris sous contrat à durée indéterminé de droit privé en date du 1er avril 2015 en qualité de conseiller en droit du travail. Par deux décisions des 4 avril et 3 juin 2019, la commission administrative de la bourse du travail de Paris a prononcé le transfert des activités et personnels de l’établissement à l’association ASO-BT sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Le requérant, dès lors, a reçu la proposition d’un contrat à durée indéterminé signé par lui-même et l’association ASO-BT en date du 1er janvier 2020. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé les décisions des 4 avril et 3 juin 2019. En exécution de ce jugement, la bourse du travail de Paris a proposé, le 22 octobre 2022, un contrat d’engagement de droit public à M. A, signé en dernier lieu le 1er décembre 2022.
13. En raison de l’annulation prononcée par le tribunal par le jugement du 12 octobre 2021, les décisions des 4 avril et 3 juin 2019 sont réputées comme n’étant jamais intervenues, de sorte que le transfert des activités et des personnels de l’établissement à l’association ASO-BT doit être regardé comme n’étant lui-même jamais intervenu. Il en ressort qu’à l’issue du jugement du tribunal du 12 octobre 2021, l’emploi du requérant devait être regardé comme n’ayant jamais été transféré à l’association ASO-BT et le requérant devait être regardé comme employé par la bourse du travail sous contrat à durée indéterminé de droit privé du 1er avril 2015. Ce contrat restait toutefois entaché d’une irrégularité tenant à sa qualification et à son contenu de contrat de droit privé au lieu de droit public. La proposition faite à M. A en date du 22 octobre 2022 du contrat d’engagement de droit public signé le 1er décembre 2022 doit ainsi être regardée comme visant à régulariser sa situation résultant de l’exécution du contrat de travail de droit privé du 1er avril 2015. Dans ces conditions, la bourse du travail n’était pas tenue, préalablement à la proposition du contrat litigieux, de procéder ni à la création de l’emploi du requérant, emploi déjà existant et dont le transfert seul a été annulé, ni à l’édiction et diffusion d’une fiche de poste. Par sa délibération n°2022-04 portant tableau des emplois budgétaires permanents, la bourse du travail de Paris s’est bornée à prendre acte de l’existence de l’emploi du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-1 du code général de la fonction publique et 2 du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
14. En troisième lieu, comme il a été dit au point 8 du jugement, le secrétaire général de la bourse du travail de Paris détient délégation de signature à effet de signer les contrats de recrutement au sein de l’établissement public, exception faite des emplois administratifs. Le contrat proposé au requérant n’avait donc pas à faire l’objet d’une délibération de la commission administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le contrat litigieux vise à régulariser le contrat passé entre le requérant et la bourse du travail et la circonstance qu’il ne comporte pas la mention « régularisation » est sans incidence sur sa régularité et ses effets. La méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui concernent la modification d’un élément substantiel du contrat en cas de transformation du besoin ou de l’emploi, est inopérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le besoin de la bourse du travail ou l’emploi du requérant auraient évolué. La circonstance que l’intitulé du poste du requérant ait été modifié, au profit de l’appellation de conseiller en information professionnelle, n’est pas suffisante, à elle seule et en l’absence de toute précision en ce sens par le requérant, pour estimer que tel aurait été le cas, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique dispose que : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; (). « L’article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes dispose que : » les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. « L’article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet dispose que : » Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. « L’article 13 du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale dispose que : » L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, est accordée de plein droit aux agents contractuels. "
17. Le contrat litigieux stipule, à son article 1er, que M. A exercera ses fonctions pour une quotité de 20 % du temps plein, soit un volume annuel de 363, 96 heures, tandis que le contrat du 1er avril 2015 prévoyait, à son article 2, un temps de travail d’un jour par semaine, soit le mercredi. Le contrat litigieux n’a pas modifié la quotité de travail du requérant. Il ressort de la délibération n° 2022-04 portant tableaux des emplois budgétaires que parmi les neuf emplois budgétaires permanents inscrits, sept sont à temps non complet, soit l’ensemble des postes de conseillers en information professionnelle, dont le total représente 1,5 équivalent temps plein. La quotité de travail, qui peut être inférieure à 50 % aux termes des dispositions précitées de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est, fixée par une délibération, conformément à l’article 3 du décret du 20 mars 1991. Cette quotité renvoie à un temps non complet, et non à un temps partiel, comme la délibération n° 2022-01 permet de le faire, le temps partiel étant octroyé à la demande d’un agent et par autorisation de l’administration. Eu égard à ses missions particulières, la bourse du travail est fondée à prévoir un nombre de poste de conseiller proportionnel au poids relatif de la représentativité des organisations syndicales, sans que cela ne traduise une prise en compte illégale d’une appartenance syndicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que chaque conseiller et en particulier le requérant aurait une charge de travail supérieure à 20 % d’un temps plein, durée qui ne méconnaît pas les dispositions précitées, notamment celles de l’article 55 du décret du 24 mai 1994, ni le principe d’égal accès aux emplois publics. Par suite, les moyens doivent être écartés.
18. En sixième lieu, l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »
19. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Le contrat litigieux stipule à son article 3 que M. A bénéficiera d’une rémunération mensuelle calculée sur la base de 20 % du traitement budgétaire et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 693 et qu’il pourra percevoir l’indemnité prévue par la délibération n° 2022-05 portant sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel (RIFSEEP) au corps relevant de la filière administrative de la bourse du travail. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération du requérant a été déterminée par référence à celle du huitième échelon du grade d’attaché des administrations parisiennes, échelon retenu eu égard à l’expérience professionnelle de M. A. Ce grade correspond à une ancienneté de plus de seize ans et de moins de dix-neuf ans. Or le requérant bénéficiait d’une ancienneté de dix-sept ans à la date du contrat litigieux. Le requérant ne démontre pas, et cela ne ressort pas des pièces du dossier, que les fonctions occupées par ce dernier correspondent, par référence, au grade des attachés principaux, auquel correspond l’indice brut 896, dont il réclame le bénéfice. La délibération n° BT n°2022-05 du 13 septembre 2022 portant sur le RIFSEEP fixe le montant annuel maximal de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 35 700 euros et ne crée pas de groupes, en l’absence de diversité suffisante de fonctions au sein de l’établissement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à affirmer que son emploi aurait relevé à tort de deux groupes distincts. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération fixée par l’administration serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative à la rémunération de M. A doit par suite être écarté.
21. En septième lieu, l’article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriales dispose que : « Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. () Le contrat précise l’identité des parties, l’adresse de l’agent et de l’employeur, sa date d’effet, sa durée, l’emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, telle qu’elle est définie à l’article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d’exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. Ce contrat précise également les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations de l’agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. »
22. L’application des dispositions précitées n’impliquait nullement que le contrat d’engagement litigieux vise le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la décision du Conseil d’État du 7 mars 2018 ou encore et en tout état de cause le numéro Siret de la bourse du travail de Paris. La mention dans le contrat des termes « est recruté » plutôt qu'« est employé » n’a aucune incidence sur la régularité du contrat de travail, tout comme l’absence du terme « régularisation ». Le requérant ne saurait reprocher au contrat de ne pas mentionner une quotité de travail à temps partiel dès lors que son engagement a été décidé contractuellement pour une quotité de travail à temps non complet. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le motif du recrutement est mentionné, le contrat évoquant « un besoin à temps non complet ». Enfin, le contrat ne pouvait viser une délibération fixant un indice brut 693, dès lors qu’une telle délibération n’existe pas, la rémunération des agents contractuels étant fixée par référence à celle des agents titulaires du corps dont les membres exercent les fonctions les plus proches du point de vue de la qualification et du niveau de responsabilités, en l’espèce celui des attachés des administrations parisiennes. Le contrat ne vise pas de délibération procédant à la création de l’emploi du requérant qui n’existe pas et, comme indiqué au point 13 du présent jugement, que la bourse du travail de Paris n’était pas tenue de créer. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, et en tout état de cause, le contrat mentionne en son article 8 les voies et délais de recours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le contrat litigieux a été proposé au requérant le 20 octobre 2022 et qu’un délai de réflexion jusqu’au 30 novembre lui a été proposé. Le requérant a renvoyé signé le 19 novembre 2022 son contrat. Le contrat, daté du 1er décembre 2022, ne peut être regardé comme postdaté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général ne l’aurait pas signé à cette date et alors qu’il ne ressort d’aucune règle législative, réglementaire ni d’aucun principe général du droit qu’un contrat de travail, notamment, devrait être signé à la même date par les deux parties. Par suite, les moyens tirés du vice de forme doivent être écartés.
23. En huitième lieu, le requérant ne peut utilement contester la légalité du contrat du 1er avril 2015 dès lors qu’en l’espèce, le contrat du 1er décembre 2022, régularisant la situation du requérant, s’y est nécessairement substitué. Par suite, les moyens tirés ce que le contrat du 1er avril 2015 est entaché d’incompétence, a été qualifié à tort de contrat de droit privé, ne comporte pas les visas légaux obligatoires, ne vise aucune délibération obligatoire pour un agent public, détermine une durée hebdomadaire de service de sept heures illégales et fixe une clause de rémunération illégale doivent être écartés.
24. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat du 1er décembre 2022 traduirait une méconnaissance de la liberté syndicale et que le requérant aurait été privé de se porter candidat à d’autres recrutements. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale doit être écarté.
25. En dernier lieu, il ne ressort ni du contrat attaqué ni des pièces du dossier que le contrat litigieux serait entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il se borne à régulariser le contrat qui unit le requérant à la bourse du travail de Paris et ce, sans illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, d’une part, la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la bourse du travail de Paris et non compris dans les dépens, et d’autre part, la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 250 euros à la bourse du travail de Paris et la somme de 250 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à l’établissement public de la bourse du travail de Paris
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France et de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991
- Décret n°70-301 du 3 avril 1970
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019
- Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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