Article 96 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
Article 13
Article 97

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

(Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)


Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.

Entrée en vigueur le 2 février 1995

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Décisions2

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 30 mai 2011, n° 09/01661Infirmation

[…] transformé ensuite en établissement industriel et commercial par ordonnance du 7 janvier 1959, puis en société nationale par les lois n° 80-495 du 2 juillet 1980 et n° 84-603 du 13 juillet 1984, a enfin été privatisé par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, il n'en demeure pas moins que l'article 96 du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 a été maintenu en vigueur pour les personnels en fonction avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980, […] — Monsieur Y en fonction avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 relève de l'article 96 du décret n° 62 766 du 6 juillet 1962 repris et mis à jour par le décret n° 95-99 du 1 er février 1995.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1966, Publié au bulletinRejet

[…] Sur les quatre moyens reunis pris de la violation des articles l 283 du code de la securite sociale, 4, alinea 2 du decret du 1 er aout 1936 sur les conges payes, 94, 95, 96 du decret du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

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