Article 99 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
Article 98
Article 100 bis

Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

Est créé par : Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

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