Article 100 bis du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
Article 99
Article 107

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 2 février 1995

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