Entrée en vigueur le 2 février 1995
Modifié par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
En cas de rétrogradation de catégorie motivée par une diminution d'aptitude professionnelle résultant :
D'un accident de travail ou maladie professionnelle survenus alors que l'intéressé était déjà agent titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées ;
D'une invalidité de guerre ;
De l'âge, lorsque la rétrogradation est survenue dans les cinq années précédant l'âge auquel est ouvert le droit à pension, les retenues continueront à être perçues sur le traitement correspondant au coefficient dont l'intéressé bénéficiait immédiatement avant la rétrogradation.
Ces cas doivent faire l'objet d'une décision du président directeur général de la S.E.I.T.A. pris après avis de la commission de réforme.
D'un accident de travail ou maladie professionnelle survenus alors que l'intéressé était déjà agent titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées ;
D'une invalidité de guerre ;
De l'âge, lorsque la rétrogradation est survenue dans les cinq années précédant l'âge auquel est ouvert le droit à pension, les retenues continueront à être perçues sur le traitement correspondant au coefficient dont l'intéressé bénéficiait immédiatement avant la rétrogradation.
Ces cas doivent faire l'objet d'une décision du président directeur général de la S.E.I.T.A. pris après avis de la commission de réforme.