Article 139 du Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
Article 138
Article 140

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995

L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.
Entrée en vigueur le 2 février 1995

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Décisions5

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2014, n° 1301939Rejet

[…] Vu le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; […] 2. Considérant que le décret du 6 juillet 1962 susvisé a placé les salariés de la SEITA sous un régime de droit privé ; que si l'article 139 de ce décret ouvrait la possibilité aux agents qui avaient la qualité de fonctionnaire au 1 er janvier 1961 de conserver le bénéfice de leur statut particulier, il ressort des pièces du dossier, que M me X n'est entrée en activité en qualité de titulaire auprès de la SEITA qu'au mois de février 1972 ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige qui oppose M me X à l'organisme gestionnaire du régime de retraites de la SEITA ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1976, 74-10.314, Publié au bulletinRejet

[…] Et sur les deuxieme et troisieme moyens reunis, pris de la violation des articles 2 et 2 bis de la loi n 56-782 du 4 aout 1956, 4 a 7 du decret n 58-1038 du 29 octobre 1958, 3,35, 139, 140 du decret du 6 juillet 1962 portant statut du personneldu seita, 7 a 10 de la convention du 12 juin 1963, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret n 72-684 du 20 juillet 1972, […]

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3Tribunal administratif Marseille, du 23 novembre 1978, inédit au recueil LebonRejet

[…] Application à un agent de service en fonctions à la manufacture des tabacs de Marseille, recruté en application de la législation sur les emplois réservés, qui n'a pas formulé l'option prévue par l'article 139 du décret du 6 juillet 1962 repris par l'article 61 de la loi de finances pour 1964.

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