Entrée en vigueur le 2 juin 1967
En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif après l'enquête prévue à l'article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d'arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10.
La durée de la peine préventive d'arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l'alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l'intéressé par l'administrateur des affaires maritimes.
Les officiers, maîtres et hommes d'équipage qui ont été punis d'arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.
La durée de la peine préventive d'arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l'alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l'intéressé par l'administrateur des affaires maritimes.
Les officiers, maîtres et hommes d'équipage qui ont été punis d'arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 19/00015Infirmation partielle
[…] — dire et juger qu'est applicable en Polynésie française le décret 60-1193 du 7 novembre 1960 publié au JOPF N°27 p.685 du 15 décembre 1960 et transposé à droit constant aux articles R 5531-1 et suivants du code des transports ; […] Sur l'applicabilité du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande :
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