Infirmation partielle 11 février 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 mars 2019, N° 19/00047;F-17/00202;19/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
9
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Michel,
le 15.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 15.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
RG 19/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00047 – rg F-17/00202 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 4 mars 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00015 le 8 mars 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2019 ;
Appelant :
Monsieur X B-C, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Société de Navigation Polynésienne (SNP), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le TPI numéro 14145 B, […], dont le siège social est sis au capital de 50.000.000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE,
avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Depuis le 4 juillet 1996, M. X B C était employé en qualité de second mécanicien par la société STIM, puis de chef mécanicien de manière permanente à compter du 1er octobre 2012 ; entre le 12 octobre 1999 et le 1er octobre 2012, il alternait les fonctions de second mécanicien et de chef mécanicien.
A partir de juin 2014, son contrat de travail était transféré de plein droit à la Sas Société de Navigation Polynésienne à la suite de la liquidation de la société STIM.
Il était affecté au bateau Nukuhau et avait un statut d’officier.
Le 20 février 2017, M X B C était élu délégué de bord.
Dans un rapport de mer du 13 mars 2017 sur le voyage du 25 février au 13 mars 2017 aux Tuamotu Gambier, M. Z A, capitaine du Nukuhau, infligeait à X B C une mise à pied de trois mois sans solde " pour harcèlement des dockers itinérants, pour mettre la zizanie à bord et dire aux gens dans tous les motu qu’on est de la merde y compris le patron, le capitaine, le subrécargue et le chef mécanicien Ly Yannick ".
Le 24 mars 2017, se tenait une réunion à terre au cours de laquelle M. X B C était interpellé sur les problèmes techniques ayant affecté le voyage (contamination des réserves d’eau douce, problèmes électriques) et sur des incidents relationnels avec des passagers et le subrécargue ; à l’issue de cette réunion, l’armateur décidait du remplacement de M. B C sur le prochain voyage du navire Hawaikinui "pour préserver la bonne entente à bord du navire, les autres officiers ayant sollicité le retour à une situation normale de travail » ; il est précisé que "le chef mécanicien sera placé en congé pendant une période à définir avec lui ".
Lors de la réunion des délégués du personnel du 21 avril 2017, le président de la SAS SNP indiquait qu’il préférait que M. B C se maintienne en congés payés ; ce dernier sollicitait un document écrit attestant de sa mise en congés payés.
Par lettre du 21 avril 2017, l’employeur demandait à M X B C de prendre une semaine
de congé à compter du 22 avril 2017 octroyée par anticipation en l’absence de reliquat de congés.
Par lettre du 2 mai 2017, la Sas Société de Navigation Polynésienne convoquait M. X B-C à un entretien préalable à licenciement, fixé au 5 mai 2017, et mis à pied à titre conservatoire. Il lui était reproché d’une part un défaut de contrôle et d’entretien régulier du navire, d’autre part, des insultes et des injures à l’encontre du capitaine et du président de la société, ainsi que des propos racistes envers des passagers et inadaptés à l’égard de collègues.
Par lettre du 10 mai 2017, la Sas Société de Navigation Polynésienne convoquait X B-C devant la commission d’enquête le 30 mai 2017.
Celle-ci, le 30 mai 2017, émettait un avis favorable au licenciement pour faute grave.
Par lettre du 8 juin 2017, la Sas Société de Navigation Polynésienne sollicitait de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. X B-C, officier chef mécanicien, délégué du personnel titulaire depuis le 20 février 2017.
Par contrat d’engagement maritime à durée déterminée du 26 juin 2017 à Nouméa, M. X B C était engagé par la SARL STILES à compter du même jour jusqu’au 25 août 2016 en qualité de mécanicien à bord du navire Laura III.
Par lettre du 30 juin 2017 reçue le 4 juillet 2017, M. X B-C prenait acte de la rupture de son engagement aux torts de l’ancien employeur, auquel il reprochait notamment sa suspension de fonction à compter du 30 mars 2017, sa mise en congé d’office jusqu’au 20 avril 2017, sa suspension de solde à compter du 20 avril 2017 et sa mise à pied conservatoire le 2 mai 2017.
L’inspection du travail rejetait consécutivement la demande d’autorisation de licenciement, comme irrecevable et concluait à une rupture aux torts de l’employeur soulignant que l’intéressé devait bénéficier d’une protection au titre de son mandat de délégué du personnel.
Par lettre du 4 juillet 2017, la SAS SNP contestait les griefs fondant la prise d’acte de la rupture, qu’elle analysait comme une démission à compter du 1er juillet 2017 ; elle situait cette prise d’acte dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours et de la décision du salarié d’aller travailler en Nouvelle Calédonie
Par jugement du 4 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit que la rupture de l’engagement ayant lié X B C à la Sas Société de Navigation Polynésienne s’analyse en une démission ;
— débouté X B C de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné X B C aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 mars 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. X B C demande à la cour de :
vu la mise à pied de trois mois sans solde prononcée le 13 mars 2017,
vu la mise à pied « conservatoire » prononcée le 2 mai 2017,
vu le non-paiement des salaires à compter du 20 avril 2017,
vu les dispositions de l’article 28 de la Convention Collective du 14 mai 1959,
vu les dispositions de l’article Lp 2511-1 du code du travail,
vu la lettre de l’Inspection du Travail du 26 juillet 2017,
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 4 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. X B-C de toutes ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau,
— dire et juger que la SNP avait épuisé son pouvoir disciplinaire après la mise à pied de trois mois de congés sans solde, prononcée le 13 mars 2017, devenue effective le 25 mars 2017 et/ou,
— dire et juger que la SNP a violé les dispositions de l’article 28 de la Convention en prononçant une mise à pied avec suspension de salaires et/ou,
— dire et juger que la démission qui a suivi est équivoque et non claire et doit être requalifiée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou
— dire et juger que les man’uvres du capitaine et/ou de l’armement rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et,
— requalifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en tout état de cause
— dire et juger que le licenciement est irrégulier et nul.
— débouter la Sas Société de Navigation Polynésienne de tous ses moyens, fins et conclusions.
— la condamner à réparer les préjudices de M. X B-C et à lui payer les diverses indemnités suivantes :
1. reliquat de salaire 2.259.297 fcp,
2. perte de couverture ENIM 376.983 fcp,
3. perte de congés payés 447.592 fcp,
4. indemnité pour préavis 3.012.396 fcp,
5. indemnité de congés sur préavis 585.409 fcp,
6. indemnité de licenciement 1.581.508 fcp,
7. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.815.079 fcp,
8. indemnité de licenciement nul 18.827.099 fcp
9. indemnité pour rupture abusive et vexatoire 3 000 000 fcp,
10.indemnité spécifique 408.000 fcp,
— dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal à compter du 25 mars 2018 jour du débarquement forcé de M. X B-C et de l’anatocisme.
— condamner la Sas Société de Navigation Polynésienne à payer à M. X B-C la somme de 339.000 fcp au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens avec distraction d’usage à Maître MICHEL.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sas Société de Navigation Polynésienne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 4 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission ;
— débouter M. B C de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— débouter M. B C de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— débouter M. B C de ses demandes de rappel de salaire ;
— le condamner au versement d’une indemnité de 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par arrêt avant dire droit du 14 mai 2020 M. B C a été invité à conclure sur l’applicabilité de l’arrêté de promulgation 2428 AAE du 28 novembre 1960 au décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande .
Par conclusions du 30 septembre 2020 auxquelles il est référé la Sas Société de Navigation Polynésienne demande à la cour de dire et juger que le décret métropolitain n°60-1193 du 7 novembre 1960 n’est pas applicable en Polynésie française, faute de mention expresse d’applicabilité sur le territoire.
Par conclusions du 8 octobre 2020 auxquelles il est référé M. B C demande à la cour :
vu l’arrêt ADD du 14 mai 2020,
vu l’article 11 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004,
vu l’article 4 du Décret 2018-747 du 24 août 2018,
— dire et juger qu’est applicable en Polynésie française le décret 60-1193 du 7 novembre 1960 publié au JOPF N°27 p.685 du 15 décembre 1960 et transposé à droit constant aux articles R 5531-1 et suivants du code des transports ;
Par voie de conséquence,
— dire et juger, de plus fort, que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. X
B-C est entachée d’irrégularités ;
— adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes écritures régularisées avant l’arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2021
Motifs,
Sur l’applicabilité du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande :
Attendu que les articles 14 et 15 du décret n° 60-1193 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande du 7 novembre 1960 prévoient que : 'Lorsque le capitaine a connaissance d’une faute grave contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête.
Le capitaine interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge.
Les résultats de l’enquête sont consignés dans un procès-verbal, signé des témoins qui relate la nature de l’infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l’intéressé. Celui-ci procède lui-même à la lecture des énonciations portées audit procès-verbal, qu’il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré. Ce procès-verbal est transcrit au livre de discipline.
En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif après l’enquête prévue à l’article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d’arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d’équipage peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et La durée de la peine préventive d’arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l’alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d’arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l’intéressé par l’administrateur des affaires maritimes.
Les officiers, maîtres et hommes d’équipage qui ont été punis d’arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.' ;
Qu’il est soutenu que le rapport produit par le capitaine du Nukuhau du 13 mars 201, serait entaché d’irrégularités par référence à ce décret ;
Que s’il est justifié que le dit décret sur la discipline à bord est mentionné sur le répertoire général des textes promulgués au BOEFO et JOPFde 1843 à 1996, il sera observé qu’il n’a pu être produit aux débats l’arrêté de promulgation adéquat ;
Que ce décret, ainsi que justement soutenu par l’intimée, ne prévoit pas son application en Polynésie française par une mention expresse ;
Que la circonstance que le décret ait été signé par le ministre des Outre mer de l’époque n’emporte pas davantage applicabilité ;
Qu’enfin quand bien même il aurait été rendu applicable à la Polynésie par le décret 2019-73 du 5 février 2019 M. B C ne peut se prévaloir de ces dispositions puisque les faits qui lui sont reprochés sont relatifs à la période de mars et avril 2017.
Sur la qualification de la rupture :
Attendu que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que s’agissant d’un salarié protégé la rupture produit soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur soit dans le cas contraire d’une démission ;
Qu’il est constant que le tribunal n’est pas lié par le contenu de la lettre de prise d’acte de la rupture et doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur ;
Que la convention collective du 14 mai 1959 'des officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial' applicable en l’espèce prévoit que :'
[…]
Article 26.- L’officier se rendant coupable d’une faute professionnelle ou de service, d’un manquement à la discipline, d’un refus d’embarquement ou celui dont la manière de servir laisse à désirer est passible de l’une des sanctions suivantes :
Rappel à l’ordre, blâme,
suspension de fonctions et de solde, révocation.
Article 27.- Les deux premières sanctions sont prononcées par le Directeur de l’Entreprise d’armement ou son représentant, soit au vu des explications fournies par l’intéressés, soit après son audition en présence du chef d’armement ou du chef du service technique.
Article 28.- La suspension de fonction et de solde et la révocation de l’Officier titularisé ne peuvent être prononcées par la Direction qu’après avis d’une Commission d’enquête constituée paritairement et comprenant le chef d’entreprise ou son délégué, le chef d’armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux Officiers ayant un grade au moins égal à celui de l’intéressé, présents à Papeete et dont l’un appartient à l’entreprise. L’Officier appelé devant une Commission d’enquête sera informé 15 jours à l’avance des faits qui lui sont reprochés. Il pourra obtenir communication des pièces figurant à son dossier et se faire assister d’un défenseur de son choix’ ;
Que la lettre de prise d’acte du 30 juin 2017 de M B-C est ainsi rédigée :
- 'le 13 mars 2017. à la suite du voyage de fin février – mi-mars 2017, le capitaine D A a pris un rapport intitulé « insultes, insubordinations et provocations envers le capitaine et le Président de la SNP ». Dans ce rapport le capitaine a conclu " je lui inflige une mise à pied de 3 mois sans solde, pour harcèlement des dockers itinérants (pour mettre la zizanie à bord et dire aux gens dans tous les motu, qu’on est de la merde y compris le patron, le capitaine le subrécargue et le chef-mécanicien LY Yannick.
Personnellement, j 'ai honte pour un délégué officier syndicat, un officier mécanicien ".
A la suite de ce rapport, Monsieur X B-C a été suspendu de fonction dès le 30 mars 2017 et de solde dès le 20 avril 2017. Les fiches de paye sont établies du 20 au 20 de chaque mois. La fiche de mars concerne un salaire versé jusqu’au 20 mars 2017. La fiche d’avril mentionne 6 jours de travail et 4 jours de congés. Elle inclut donc une fonction et un salaire jusqu’au 30 mars 2017 ;
Après cette date, le chef-mécanicien n’avait plus de jours de congés et il a été mis en congé d’office jusqu’au 20 avril 2017. Après le 20 avril, Monsieur X B-C n’a plus touché de rémunération.
- le 2 mai 2017. Monsieur X B-C a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable basée sur un rapport du 21 avril 2017 établi à une date où il n’était plus à bord. Ce rapport relevait de prétendus dysfonctionnements au niveau de la machine et au niveau électrique qu’il a contestés devant l’Inspecteur du Travail. La date d’entretien préalable a été fixée au 5 mai 2017 ;
- le 2 mai 2017. Monsieur X B-C a reçu une mise à pied à titre conservatoire ; cette mise pied correspond à une seconde sanction illégale les mêmes faits ne pouvant donner lieu à deux sanctions ;
- le 5 mai, lors de l’entretien préalable, Monsieur X B-C qui était assisté de Monsieur E F, président du syndicat des gens de mer, a fait remarquer que les dispositions de la Convention Collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers armant les navires de la flotte de commerce et que les dispositions du code du travail, relatives au licenciement d’un salarié protégé, n’avaient pas été respectées ;
- le 10 mai 2017, Monsieur X B-C a reçu une convocation à comparaître devant une commission d’enquête devant se réunir le 30 mai 2017 ;
- le 30 mai 2017. la commission d’enquête a émis un avis favorable au licenciement pour faute grave, sans que Monsieur B-C n’ait eu à s’expliquer sur les dysfonctionnements techniques allégués, le rapport du 21 avril ne lui ayant d’ailleurs pas été remis au préalable ;
- le 8 juin 2017, la SAS SNP a saisi l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement « pour faute grave en raison du manquement substantiels dans le suivi des équipements mécaniques techniques et électriques du navire » NUKU HAU« et un fait d’insultes et d’injure envers ses supérieurs hiérarchiques » ;
- les 20 et 21 juin 2017, Monsieur X B-C s’est rendu à la convocation de l’Inspecteur du travail(..).
(…)
La prise d’acte de la rupture est motivée. Elle résume les arguments qui ont été développés devant l’Inspecteur du Travail.(…)
Il est de plus apparu que les sommations interpellatives, qui ont été délivrées au personnel naviguant à la demande de l’armateur pour témoigner contre le chef-mécanicien, dénigrent la personne du chef-mécanicien et rendent impossible la reprise du contrat de travail.
Lors de sa convocation, Monsieur B-C a aussi informé l’Inspecteur qu’il avait dû porter plainte le 18 novembre 2016 pour violences, coups et blessures contre le subrécargue Monsieur G Y, lequel n’avait été sanctionné par sa hiérarchie que d’un blâme, ce qui révèle le non-respect de l’égalité des sanctions au sein de l’entreprise, ce qui confirme le dénigrement de la personne du chef-mécanicien et rend de plus fort impossible le maintien dans l’entreprise.
Monsieur X B-C a charge de famille. Il ne pouvait vivre sans salaire au mépris des dispositions conventionnelles et il a quitté le territoire pour trouver un nouveau contrat de travail à l’extérieur de la Polynésie française. C’est pourquoi, il m’a donné mandat d’informer l’armateur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS SNP, avant de quitter le territoire’ ;
Qu’il résulte des faits que c’est après la décision de licenciement proposée par la commission d’enquête le 30 mai, que l’employeur a saisi par lettre du 8 juin 2017 l’Inspection du Travail d’une demande d’autorisation de licenciement du salarié protégé ;
Que Monsieur B C a pris acte de la rupture avant l’aboutissement de la procédure de licenciement ;
Que du fait de la prise d’acte l’inspection du travail a considéré que la demande administrative pour un salarié protégé était devenue sans objet ;
Que la crainte d’un licenciement n’interdit pas au salarié de rapporter la preuve éventuelle des manquements de l’employeur qui ont conduit à la rupture et il ne peut être fait grief au salarié se sentant menacé de rechercher comme en l’espèce un nouvel emploi ;
Qu’il est versé au dossier la lettre du 26 juillet 2017 par laquelle l’Inspection du Travail a exposé que si elle n’avait plus à se prononcer sur une demande d’autorisation de licenciement, informée des éléments du dossier au terme d’une enquête contradictoire ,elle avait relevé des les manquements de l’armateur concomitants aux faits litigieux ;
Que l’Inspection du Travail a ainsi remis en question les faits d’insultes allégués qui étaient contredits à la fois par Monsieur X B-C et par le cuisinier de bord et a relevé que le témoignage à l’origine de l’altercation avait été donné « par Monsieur J Y qui était notoirement en conflit avec Monsieur X B-C et qui avait été sanctionné après l’avoir giflé, avoir jeté ses lunettes à la mer et l’avoir menacé de mort » ;
Que l’Inspection du Travail a, à cette occasion, caractérisé une sanction discriminatoire vis-à-vis du chef-mécanicien, Monsieur J Y ayant eu seulement un blâme écrivant : " sauf à constituer une sanction discriminatoire, les faits reprochés à Monsieur X B-C ne sauraient donner lieu à une sanction plus grave que celle infligée à Monsieur Y " ;
Que l’Inspection du Travail a conclu à une rupture aux torts de l’employeur soulignant que l’intéressé devait bénéficier d’une protection au titre de son mandat de délégué du personnel en rappelant à l’armateur "comme vous l’avez vous-même indiqué, Monsieur X B-C s’est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus travailler à bord du bateau "et a écarté tous les griefs techniques faits au chef- mécanicien dans le rapport du 21 avril 2017 d’abord, parce que le chef-mécanicien avait déjà été débarqué à cette date, ensuite parce que ce dernier n’avait jamais fait l’objet d’aucune mise en garde préalable, et n’ayant jamais eu de sanction en 20 ans de maison !' ;
Qu’il résulte de la chronologie des faits, que, le chef-mécanicien a de fait in fine été débarqué le 25 mars 2017, à l’évidence suite au rapport de mer du 13 mars 2017 ;
Que toute mesure qui est de nature à affecter la présence du salarié dans l’entreprise est une sanction disciplinaire ; que s’il est soutenu que M. X B-C a été placé à sa demande en congés, les éléments produits ne l’établissent alors que le salarié ne disposait pas de reliquat de congé suffisant ;
Que le débarquement de Monsieur X B-C à compter de cette date s’analyse en une sanction disciplinaire sans respect de la procédure prévue par la convention collective et incompatible avec l’engagement d’une seconde procédure disciplinaire pour partie sur les mêmes faits ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur X B-C du 21 avril au 2 mai 2017 s’est retrouvé au surplus, sans salaire, la régularisation’intervenant que le 23 juin 2017 ;
Qu’il ressort de ce qui précède que Monsieur X B-C délégué du personnel s’est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus rester dans l’entreprise en raison d’une privation de salaire et d’une situation d’hostilité de certains membres d’équipage à son encontre à laquelle l’entreprise n’a pas trouvé de solution ; que la rupture du contrat de travail de monsieur X B-C est ainsi imputable à l’entreprise ;
Que la démission du salarié sera en conséquence requalifiée en licenciement nul.
Sur l’indemnisation :
Attendu que le salarié est fondé à réclamer paiement de ses salaires jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture qui a pris effet le 30 juin 2017, c’est-à-dire sur les 3 mois d’avril, mai et juin soit la somme de 2.259.297 FCP( 753 099x3) outre la somme de 447 592 au titre d’une perte non contestée de congés de plus de 17 jours;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de perte de couverture sociale ENIM n’étant pas justifié d’une obligation à ce titre de l’employeur ;
Que compte tenu de son ancienneté et de sa qualité de cadre, il sera fait droit à la demande de préavis de 4 mois soit la somme de 3.012.396 FCP, outre à celle d’indemnité de congés sur préavis en l’absence de contestation utile sur ce point, d’un montant de 585 409 FCP ;
Qu’il sera fait droit par ailleurs à la demande au titre de l’indemnité de licenciement de 1.581.508 FCP, dont les modalités de calcul n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
Que s’agissant du préjudice pour violation de son statut protecteur, il est constant que le salarié a droit à une indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et la fin de la période de protection ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour violation de son statut protecteur fixée à 19 mois de salaires courant de juillet 2017 à la fin du mandats de deux ans non contesté, augmentée des 6 mois de la période de protection légale, soit la somme réclamée de 18 827 099 FCP ;
Que compte tenu de cette indemnisation qui répare intégralement le préjudice subi par lui du fait du licenciement illicite, il sera débouté d’une indemnisation complémentaire sollicité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les sommes retenues porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2018 pour le reliquat de rappels de salaire, de congés payés d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et pour le surplus à compter de la présente décision dans le respect des règles de l’anatocisme de l’article 1154 du code civil ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail dispose que :
'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1" ;
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne
peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie;
Que cette preuve n’est pas davantage rapportée en première instance qu’en appel.
Sur demande de dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur X B-C soutient que marié avec Madame K L M, née le […], celle-ci bénéficiait de la couverture sociale de son époux déclaré en Polynésie française ; que depuis qu’il ne cotise plus à l’ENIM mais à la CAFAT de Nouvelle-Calédonie, la CAFAT ne couvre pas son épouse celle-ci ne résidant pas avec lui en Nouvelle Calédonie.
Que la demande de Monsieur X B-C, sans lien direct avec la présente instance, sera rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X B-C les frais irrépétibles du procès ; que la Sas Société de Navigation Polynésienne sera condamnée à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sas Société de Navigation Polynésienne sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X B-C de sa demande au titre du licenciement abusif ;
Et statuant à nouveau:
Dit que la démission doit être requalifiée en licenciement nul ;
Y ajoutant :
Condamne la Sas Société de Navigation Polynésienne à payer M. X B-C :
— au titre du reliquat de salaire la somme de 2.259.297 FCP,
— au titre de la perte de congés payés 447.592 FCP,
— au titre de l’indemnité sur préavis 3.012.396 FCP,
— au titre de l’indemnité de congés sur préavis 585.409 FCP,
— au titre de indemnité de licenciement 1.581.508 FCP,
— au indemnité de la violation du statut protecteur 18 827 099 FCP,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2018 pour le reliquat de rappels de salaire, de congés payés d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavisd’indemnité de licenciement et pour le surplus à compter de la présente décision dans le respect des règles de l’anatocisme de l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties des autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sas Société de Navigation Polynésienne à payer à M. X B-C la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sas Société de Navigation Polynésienne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960
- Décret n°2018-747 du 24 août 2018
- Décret n°2019-73 du 5 février 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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