Article 3 du Décret n°65-382 du 21 mai 1965
Article 2-3
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-115 du 10 février 2014 - art. 3

Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.

Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.

Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.

Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :

Dictée : une demi-heure, coefficient 1.

Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).

Essai professionnel (coefficient 4).

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.

Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.

Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1

1[Brèves] La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieureAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions4

1Tribunal administratif de La Réunion, 22 avril 2010, n° 0700355Annulation

[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mai 1965 susvisé : « Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1er avril 2014, n° 1103417Rejet

[…] 36-10-06-03 […] — que l'auteur de la décision qui a été nommé directeur interdépartemental des routes du Nord par arrêté ministériel du 18 août 2008 avait compétence pour recruter et donc pour licencier cet agent en vertu de l'article 3 du décret n° 65-382 du […] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

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3Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2011, n° 1103386Rejet

[…] que l'urgence n'est donc pas démontrée ; qu'aucun des moyens présentés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que l'auteur de la décision qui a été nommé directeur interdépartemental des routes du Nord par arrêté ministériel du 18 août 2008 avait compétence pour recruter et donc pour licencier cet agent en vertu de l'article 3 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ; que la décision est suffisamment motivée et n'avait d'ailleurs pas à faire l'objet d'une motivation ; que la procédure suivie devant la CCOPA est conforme aux dispositions réglementaires ; que le principe du contradictoire a été respecté ; […]

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