Article 6 du Décret n°65-382 du 21 mai 1965
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1965

Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1965

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