Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 9
Les classifications professionnelles des ouvriers mentionnés à l'article 1er sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.
[…] que la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en date du 19 décembre 1991 commente l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel ce ministre et le ministre délégué au budget ont défini les classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en application de l'article 8 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 concernant ces ouvriers ; qu'elle précise les définitions de ces qualifications ainsi que les modalités de recrutement et d'avancement ; […]
[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé : « Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. » ; que l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 susvisé a défini les classifications des ouvriers des parcs et ateliers en trois filières, « atelier », « exploitation » et « magasin », […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21 du décret n°65-382 du 21 mai 1965 et 8 du décret n°72-154 du 24 février 1972 susvisés, que la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux ouvriers permanents des parcs et ateliers de l'Etat ; qu'en particulier, leur sont applicables les dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, […]