Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48
Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.