Article 13-2 du Décret n°65-382 du 21 mai 1965
Article 13-1
Article 14

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48

Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

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