Article 25 du Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 22 février 1974

Modifié par : Décret 74-136 1974-02-12 art. 2 JORF 22 février 1974

L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution.
L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard). Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue.
Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut.
En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. Il est joué, en outre, chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) avant et après une prise d'armes.
Entrée en vigueur le 22 février 1974
Sortie de vigueur le 20 octobre 2004

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