Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 5 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1974, 73-40.581, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur la fin de non-recevoir soulevee par la demanderesse : attendu que la societe bourgeat conteste la recevabilite du pourvoi aux motifs que la declaration de pourvoi formee par dompnier ne contient pas l'enonce, meme sommaire, d'un moyen de cassation et que le memoire ulterieur etabli par le demandeur a ete adresse au procureur general pres la cour d'appel de grenoble au lieu de l'etre au greffe de la cour de cassation comme le prescrit l'article 26 du decret du 26 decembre 1967 ;

 

2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 232066, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 ; Vu le décret° 68-298 du 21 mars 1968 ; Vu le décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 relatif à l'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret du 18 février 1928 sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord des bâtiments de la marine militaire ;

Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées,
TITRE Ier : Organisation du service de garnison
Définition. :
Article 1
On appelle garnison une aire géographique à l'intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées.
Les limites de garnison sont fixées par le commandant de circonscription militaire de défense après accord des commandants d'arrondissement maritime et aérienne, lorsque ceux-ci sont concernés, de façon à englober l'ensemble des formations intéressées par l'exécution du service dont l'objet est défini à l'article 2 ; dans certains cas particuliers, ces limites sont fixées par le ministre.
La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.
Objet du service de garnison :
Article 2
Dans toute garnison fonctionne un service spécial appelé service de garnison qui a pour objet :
1° D'assurer les relations de service courant entre les unités des armées et les autorités civiles locales ;
2° De répartir entre les unités l'utilisation d'installations communes à ces unités ;
3° De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des unités ;
4° De faire observer par les militaires, dans la garnison et à l'extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ;
5° De régler la participation militaire aux cérémonies ;
6° D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées.
Commandant d'armes :
Article 3
Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.
Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.
Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.
Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.
Les généraux commandants de division militaire, au siège de leur division militaire, si ce lieu n'est pas également le siège d'une région.
Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier :
Les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ;
Les ingénieurs militaires de l'armement ;
Les officiers des services communs aux armées ;
Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement.