Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées de terre, de mer et de l'air expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret (annexe non reproduite).
Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en activité de service au jour de leur décès ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section du cadre des officiers généraux.
Les militaires des réserves, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.
Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.
Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en activité de service au jour de leur décès ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section du cadre des officiers généraux.
Les militaires des réserves, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.
Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1974, 73-40.581, Publié au bulletinCassation
[…] Sur la fin de non-recevoir soulevee par la demanderesse : attendu que la societe bourgeat conteste la recevabilite du pourvoi aux motifs que la declaration de pourvoi formee par dompnier ne contient pas l'enonce, meme sommaire, d'un moyen de cassation et que le memoire ulterieur etabli par le demandeur a ete adresse au procureur general pres la cour d'appel de grenoble au lieu de l'etre au greffe de la cour de cassation comme le prescrit l'article 26 du decret du 26 decembre 1967 ;
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