Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.
Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.
Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare.
Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.
Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare.