Article 28 du Décret n°67-1268 du 26 décembre 1967
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.
Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.
Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 2004

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