Article 1 du Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967
Article 2

Entrée en vigueur le 30 novembre 1967

Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1967

NOTA

L'article 4 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 précise que : Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé c'est-à-dire le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret c'est-à-dire à l'article 2 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.L'article 7 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte.

L'article 10 du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1986 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.

Commentaire1

1Départements et territoires d'outre-mer: indemnité de logement due aux instituteurs détachés
M. Marc Castex, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 17 avril 1986

Marc Castex expose à M. le ministre de l'éducation nationale que le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dispose en son article 2 que la charge du logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er incombe soit au ministre métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial. […] D'autre part, le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs n'abroge pas explicitement cette disposition, alors que, concurremment, il abroge en son article 9 le décret du 21 mars 1922 portant fixation de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs dans les départements autres que la Seine.

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Décisions221

1Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0700359Rejet

[…] — 200.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 96PA00241, inédit au recueil LebonRéformation

[…] VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 06236Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 er et 2 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans sa version consolidée au 25 novembre 1985 : «… les fonctionnaires de l'Etat en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie … La charge du logement et de l'ameublement … incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial. » ;

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