Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1967 |
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Dernière modification : | 27 novembre 1985 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;
Vu le décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'Outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
Vu le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'Outre-mer ;
Le conseil des ministres entendu,
Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie.
La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial.
La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération.
Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.
Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.
, visées respectivement aux 3° et 4° de l'article 2 de ce décret. […] Le moyen est rejeté car la circulaire sur ce point se borne à reprendre soit les mesures prévues par le décret du 10 novembre 2020 soit les critères énoncés par la circulaire du 1er septembre 2020 et qui ont été repris par le décret du 10 novembre 2020. Les moyens ne pouvaient donc prospérer en tant qu'ils sont dirigés non contre de décret mais contre une circulaire qui ne fait qu'expliciter ce décret sans y ajouter. […] 1988, ce dernier étant postérieur au décret du 17 janvier 1986. […] de leurs empreintes génétiques avant l'expiration d'un délai fixé par décret.