Article 3 du Décret n°65-621 du 27 juillet 1965
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Entrée en vigueur le 1 août 1965

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 septembre 1998Infirmation

[…] CONSIDERANT que l'action du titulaire d'un droit antérieur sur une marque est recevable à agir en nullité sur le fondement des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, exception faite si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans. […] QUE de même le moyen soulevé par la société intimée selon lequel la société LA REDOUTE FRANCE n'a pas respecté les dispositions contenues à l'article 3 du décret n 65-621 du 27 juillet 1965 est dépourvu de pertinence. […]

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