Article 4 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
Article 3-1
Article 4-1

Entrée en vigueur le 28 août 1968

Modifié par : Décret 64-29 1964-01-10 art. 1 JORF 15 janvier 1964

La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux.
Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial *des agents commerciaux* tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés *formalités*. Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle *Alsace et Lorraine* le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration.
*(1) Voir l'article L. 751-13 et les articles R. 751-2 et suivants du code du travail*.
Entrée en vigueur le 28 août 1968
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Administrateurs, assurances, commissaires
BOFIP

L'article 3 de cette loi, comme le fait d'ailleurs l'article L. 7121-11 du code du travail, précise que l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial (BOI-RSA-CHAMP-10-10-20). […]

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2BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Administrateurs, assurances, commissaires
BOFIP

L'article 3 de cette loi, comme le fait d'ailleurs l'article L7121-11 du code du travail, précise que l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial (cf. […] L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. […] Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier. 120 Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer, avant le début de l'activité, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ils sont domiciliés (article 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié). […]

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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 1er avril 2010, n° 2009F00642

[…] En application des dispositions de l'article 4 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, «Les agents commerciaux doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement dans le […] Dès lors, il a déjà été jugé que la directive communautaire ne subordonne pas l'application du statut d'agent commercial à son accomplissement (Cass, corn, 7-7- 2004 n°115, RIDA 12/04 n°1314).

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2Cour d'appel de Lyon, du 20 mars 2003, 2001/05858Confirmation

[…] Attendu que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu par l'article 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ne peut être opposé à Jacques X… dès lors qu'il exerçait son activité uniquement hors du territoire français ;

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[…] 26/04/2007 […] Il est constant que l'intéressé n'a jamais procédé à cette inscription comme l'article 7 du contrat lui en faisait portant l'obligation en application de l'article 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 qui, même si elle n'est pas une condition d'octroi du statut, reste pénalement sanctionnée.

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