Entrée en vigueur le 2 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 42 () JORF 2 février 2005
a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ;
b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.