Entrée en vigueur le 12 septembre 1975
Dans le cadre posé par l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
1. Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent ;
c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ; b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
1. Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent ;
c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ; b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1979, 78-91.053, Publié au bulletinRejet
[…] La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles R. 191, R. 195, R. 217, R. 218 du Code de la route, modifiés par les textes subséquents, notamment par le décret du 5 février 1969 et le décret du 26 août 1975, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
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