Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Est créé par : Décret n°87-454 du 29 juin 1987 - art. 3 () JORF 30 juin 1987 en vigueur le 1er juillet 1987
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés [*effectif*] au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article 2 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
[…] 2 / que la nullité de la mise en demeure n'entraîne pas celle du redressement ; que la cour d'appel a violé les articles 2-3 et 4 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ;3 / qu'en tout état de cause, une mise en demeure peut toujours intervenir avant que le délai de prescription de la créance de cotisations sociales, soit trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ne soit expiré ; […]
[…] En ce qui concerne le mode de calcul des majorations de retard pour les mises en demeure visées par la contrainte du 17 février 2009 il convient de relever, qu'antérieures au décret du n°2008-657 du 2 juillet 2008, elles reproduisaient notamment les dispositions de l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 qui prévoyait une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui ' n'ont pas été versées aux dates limite d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7" , outre une augmentation de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.