Article 4 du Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 31 décembre 1976

Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite de rajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1987, 85-14.454, Publié au bulletinCassation

En application des articles 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, si la remise totale des majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole peut intervenir dans des cas exceptionnels, […] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter du dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont dues ou des dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2002, 00-10.283, InéditRejet

[…] 2 / que la nullité de la mise en demeure n'entraîne pas celle du redressement ; que la cour d'appel a violé les articles 2-3 et 4 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ; […]

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[…] En ce qui concerne le mode de calcul des majorations de retard pour les mises en demeure visées par la contrainte du 17 février 2009 il convient de relever, qu'antérieures au décret du n°2008-657 du 2 juillet 2008, elles reproduisaient notamment les dispositions de l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 qui prévoyait une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui ' n'ont pas été versées aux dates limite d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7" , outre une augmentation de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

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