Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-833 du 18 septembre 1990 - art. 12 () JORF 21 septembre 1990 en vigueur 1er octobre 1990
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
[…] Vu l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, les articles 15, 17 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 82-557 du 29 juin 1982 et l'article 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les difficultés financières invoquées, même si elles ne constituaient pas des événements de force majeure, pouvaient suffire à établir la bonne foi du débiteur et que le Tribunal, en ne se prononçant pas sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision à cet égard et a violé les articles 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, 3 de l'arrêté du 11 août 1978 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Il résulte de l'article 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 que les décisions de remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations assises sur les salaires recouvrées par les caisses du mutualité sociale agricole doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet, commissaire de la République.