Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Pour les formations visées à l'article 14 du présent décret, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels définis à l'article 13 qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
[…] qu'en tant qu'elle serait interprétée comme consacrant cette obligation, la circulaire du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1977 invoquée par la requérante ajouterait aux dispositions réglementaires en vigueur, issues de l'article 4 du décret du 28 décembre 1976, qui se limitent à imposer aux communes la création d'un emploi dans chaque école maternelle, et revêtirait par suite un caractère réglementaire ; que le ministre de l'intérieur n'étant pas habilité à édicter de telles dispositions, […]
[…] Considérant que l'article 4 du décret du 28 décembre 1976 modifié, relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, en vigueur à la date de la décision prise à l'égard de M me X… dispose que les agents spécialisés des écoles maternelles « sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. […]
[…] Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 1976, les parents « disposent d'un seul suffrage par famille » ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requête, en prévoyant, d'une part, que « l'accès à l'urne ne peut qu'être refusé à un parent dont le conjoint aurait déjà voté », d'autre part, que « si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n'est pas recevable », la circulaire attaquée s'est bornée à édicter les prescriptions nécessaires au respect du caractère familial du vote ; … rejet .