Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur des services départementaux de l'éducation peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 janvier 1990, 62652, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, les dispositions relatives à l'organisation et au financement de la garde des enfants dans les locaux de l'école en dehors des heures d'activité scolaire sont arrêtées par la commune après entente avec le directeur des services départementaux de l'éducation et dans des conditions fixées par le règlement départemental ; que ce décret, d'une part, […]
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