Article 23 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils peuvent comporter éventuellement des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux visés à l'article 2 du présent décret soit par des diplômés reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2

[…] Qu'aux termes de l'article 22 de la const itution du 4 octobre 1958 « les actes du premier ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution » ; que, […] cons. Que le ministre de la justice est charge, par les articles 25 du decret n 76-1301, 23 du decret n 76-1303 et 22 du decret n 76-1304 du 28 decembre 1976 de prendre, avec le ministre de l'education, des arretes fixant les modalites de l'adaptation des dispositions de ces decrets au deroulement des formations organisees conjointement dans les etablissements relevant du ministere de la justice ; qu'ainsi le ministre de la justice est charge de l'execution des decrets attaques et aurait du, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1978, 06390, publié au recueil LebonRejet

[2] Une habilitation donnée par le législateur au gouvernement permet de modifier par décret simple un décret pris sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution et disposant qu'il ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Par suite, […] de l'article 10 du décret n. 76-1304 du même jour, et des articles 23 et 24 du décret n. 76-1305 du même jour, pris pour l'application aux lycées et collèges de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dont l'article 10 réserve aux seuls enseignants "l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances", n'autorisent pas le conseil de classe, […]

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