Conseil d'Etat, Section, du 1 juin 1979, 06410 06411 06412, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

[1] Les ministres chargés de l’exécution d’un acte de nature réglementaire sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte. [2] Le ministre de la justice, chargé par les articles 25, 23 et 22 des décrets du 28 décembre 1976 relatifs à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées, de prendre, avec le ministre de l’éducation, des arrêtés fixant les modalités d’adaptation de ces décrets au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice, aurait du être appelé à les contresigner. L’omission de son contreseing ne justifie toutefois l’annulation que de ces articles 25, 23 et 22 et est sans influence sur la légalité des autres dispositions des décrets qui ne sont pas directement applicables aux formations organisées dans les établissements dépendant du ministère de la justice.

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1. Requete n 6.410 de l’association defense et promotion des langues de france tendant a l’annulation du decret n 76-1301 du 28 decembre 1976 relatif a l’organisation de la formation dans les ecoles maternelles et elementaires ; 2. Requete n 6.411 de la meme tendant a l’annulation du decret n 76-1303 du 28 decembre 1976 relatif a l’organisation de la formation et de l’orientation dans les colleges ; 3. Requete n 6.412 de la meme tendant a l’annulation du decret n 76.1304 du 28 decembre 1976 relatif a l’organisation des formations dans les lycees ; vu la constitution du 4 octobre 1958 ; la loi du 11 janvier 1951 ; la loi du 11 juillet 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant jonction  ; sur le moyen tire du defaut de contreseing du ministre de la justice : – cons. Qu’aux termes de l’article 22 de la const itution du 4 octobre 1958 « les actes du premier ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution » ; que, s’agissant d’un acte de nature reglementaire, les ministres charges de son execution sont ceux qui ont competence pour signer ou contresigner les mesures complementaires ou individuelles que comporte necessairement l’execution de cet acte ; cons. Que le ministre de la justice est charge, par les articles 25 du decret n 76-1301, 23 du decret n 76-1303 et 22 du decret n 76-1304 du 28 decembre 1976 de prendre, avec le ministre de l’education, des arretes fixant les modalites de l’adaptation des dispositions de ces decrets au deroulement des formations organisees conjointement dans les etablissements relevant du ministere de la justice ; qu’ainsi le ministre de la justice est charge de l’execution des decrets attaques et aurait du, en vertu des dispositions de l’article 22 de la constitution, etre appele a les contresigner ; que toutefois l’omission de son contreseing ne justifie l’annulation que des articles 25, 23 et 22 precites et est sans influence sur la legalite des autres disposit ions des decrets attaques, qui ne sont pas, directement, applicables aux formations organisees dans les etablissements dependant du ministere de la justice ;
Sur le moyen tire du defaut de contreseing du ministre de l’economie et des finances, du ministre de l’interieur et du ministre des affaires etrangeres : – cons. Qu’il ne resulte ni des decrets attaques, ni d’aucune autre disposition de loi ou de reglement que l’execution de ces decrets necessite, par elle-meme, l’intervention de mesures reglementaires ou individuelles que le ministre de l’economie et des finances, le ministre de l’interieur ou le ministre des affaires etrang eres auraient competence pour signer ; que l’association requerante n’est, des lors, pas fondee a soutenir que, faute d’avoir ete contresignes par ces ministres, les decrets attaques violent l’article 22 de la constitution ; sur le moyen tire de l’omission de certaines consultations : – cons. Que ce moyen n’est assorti d’aucune precision permettant d’en apprecier le bien-fonde ; qu’il n’est, des lors, pas recevable ; sur le moyen tire de la violation de l’article 12 de la loi du 11 juillet 1975 et de divers actes internationaux : – cons. Que les decrets attaques n’ont pas pour objet de fixer les modalites de l’enseignement des langues locales dans les ecoles, colleges et lycees ; qu’ils n’abrogent pas les dispositions des circulaires reglementaires prises pour l’application de la loi du 11 janvier 1951, qui ont fixe les conditions dans lesquelles cet enseignement peut etre organise ; qu’ainsi, et en tout etat de cause, l’association requerante n’est pas fondee a soutenir que ces decrets meconnaissent le droit a un enseignement des langues regionales qui resulterait, selon elle, de l’article 12 de la loi du 11 juillet 1975 et de divers actes internationaux ; cons. Que de tout ce qui precede il resulte que l’association defense et promotion des langues de france n’est fondee a demander l’annulation que des articles 25 du decret n 76-1301, 23 du decret n 76-1303 et 22 du decret n 76-1304 du 28 decembre 1976 ; annulation de l’article 25 du decret n 76-1301 du 28 decembre 1976, de l’article 23 du decret n 76-1303 du 28 decembre 1976 et de l’article 22 du decret n 76-1304 du 28 decembre 1976 ; rejet du surplus .

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