Conseil d'Etat, Section, du 1 juin 1979, 06410 06411 06412, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 1 juin 1979

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de contreseing du ministre de la justice

    La cour a reconnu que l'omission du contreseing du ministre de la justice justifie l'annulation de certains articles des décrets, mais n'affecte pas la légalité des autres dispositions.

  • Rejeté
    Défaut de contreseing d'autres ministres

    La cour a estimé que l'exécution des décrets ne nécessitait pas l'intervention de ces ministres, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Omission de certaines consultations

    La cour a jugé ce moyen non recevable en raison de son absence de précision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975

    La cour a constaté que les décrets n'ont pas pour objet de fixer les modalités de l'enseignement des langues locales et n'abrogent pas les circulaires antérieures, rendant ce moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'association Défense et Promotion des Langues de France pour annuler plusieurs décrets relatifs à l'organisation de la formation dans les établissements scolaires. L'association invoquait un défaut de contreseing du ministre de la Justice, ce que le Conseil d'État a retenu pour certains articles, considérant que leur absence justifiait l'annulation des articles 25, 23 et 22 des décrets. En revanche, il a rejeté les autres moyens, notamment ceux relatifs à l'absence de consultations et à la violation de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975, estimant que les décrets ne méconnaissaient pas le droit à l'enseignement des langues régionales. Le Conseil d'État annule donc partiellement les décrets en question.

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Résumé de la juridiction

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1Le pouvoir d’injonction du juge administratif
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 1er juin 1979, n° 06410 06411 06412, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 06410 06411 06412
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 22

Décret 76-1301 1976-12-28 Decision attaquée art. 25 Annulation Décret 76-1303 1976-12-28 Decision attaquée art. 23 Annulation Décret 76-1304 1976-12-28 Decision attaquée art. 22 Annulation LOI 1951-01-11

LOI 1975-07-11 art. 12

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007688495

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
  4. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951
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