Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
L'installation et l'utilisation des doseuses autres que celles définies à l'article 2 en vue de la confection de préemballages ne peut se faire que s'il existe, conjointement à la doseuse, un contrôle de la fabrication. Ce contrôle doit être conforme aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.