Décret n°76-279 du 19 mars 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : doseuses

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 1977
Dernière modification : 30 septembre 1977

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Décision1


1Tribunal de commerce de Narbonne, 17 mars 2009, n° 2006004099

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[…] Attendu par ailleurs que s'il est avéré que le mauvais remplissage est dû à la machine de la société AS PROD, il est remarqué par ailleurs que la société EFFIBAG ne s'est pas conformée au décret n°76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses qui lui enjoignait dans son article 6 d'installer à proximité de la machine un instrument de mesure légal approprié permettant d'effectuer des mesures et de surveiller le réglage de cette doseuse.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage, modifié par le décret n° 71-717 du 31 août 1971, par le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 et par le décret n° 75-1202 du 11 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique aux doseuses, c'est-à-dire aux dispositifs qui ajustent, sans l'intervention d'un opérateur, des quantités de produits à une valeur constante prédéterminée de masse ou de volume, appelée quantité nominale, et les distribuent séparément. La quantité nominale des doses est exprimée en unités légales.
Article 2
Sont soumises au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :
Les doseuses dites volumétriques, conçues pour mesurer des volumes de produits liquides ou pâteux ;
Les doseuses dites pondérales, qui effectuent au moins une mesure de masse pour chaque dose réalisée.
Une doseuse pondérale à correction automatique des pesées possède un dispositif particulier mettant obstacle, au moyen d'une pesée de contrôle, à la distribution de doses de valeur inférieure à une valeur limite donnée et, le cas échéant, à la distribution de doses de valeur supérieure à une valeur limite donnée.
Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Article 3

On appelle dispersion d'une doseuse, pour un produit déterminé, l'intervalle de masse ou de volume égal à quatre écarts types de la distribution des doses de ce produit.


On appelle dispersion nominale d'une doseuse pour ce produit la valeur maximale de cette dispersion dans les limites de fonctionnement normal de la doseuse.


En service, et dans leurs limites de fonctionnement normal, les doseuses définies à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :


1. La dispersion nominale d'une doseuse volumétrique doit être inférieure à la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.


La dispersion nominale d'une doseuse pondérale doit être inférieure à deux fois la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.


Toutefois, lorsque le produit à mesurer est composé de morceaux de masse unitaire supérieure à la moitié de la valeur maximale de la dispersion nominale définie par le tableau, la valeur maximale de la dispersion nominale applicable à la doseuse est égale à la masse de quatre morceaux, sans dépasser ni quatre fois la valeur définie par le tableau, ni 18 p. 100 Qmax :


Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760330&pageDebut=01917&pageFin=&pageCourante=01918


2. La valeur moyenne des doses délivrées par une doseuse pondérale ou volumétrique ne doit pas varier de plus d'un quart de sa dispersion nominale au cours d'une heure de dosage d'un produit de caractéristiques constantes.