Entrée en vigueur le 31 octobre 1986
Modifié par : Décret 86-1162 1986-10-29 art. 1 JORF 31 octobre 1986
Pour l'application des dispositions de l'article 54 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sont considérées comme équivalents à la maîtrise ou un doctorat en droit pour l'exercice des activités de conseil juridique les titres et diplômes suivants :
Doctorat de troisième cycle juridique ou fiscal ;
Maîtrise ès sciences économiques ou tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ;
Diplôme d'expertise comptable ;
Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;
Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;
Diplôme d'un institut régional d'administration ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;
Titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré et tous autres titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris le cas échéant, après avis du ministre dont dépend la discipline ou l'activité considérée détermine les autres titres et diplômes universitaires, techniques ou professionnels pouvant être retenus comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit compte tenu, notamment, de la diversité des relations juridiques et économiques.
Doctorat de troisième cycle juridique ou fiscal ;
Maîtrise ès sciences économiques ou tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ;
Diplôme d'expertise comptable ;
Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;
Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;
Diplôme d'un institut régional d'administration ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;
Titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré et tous autres titres ou diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris le cas échéant, après avis du ministre dont dépend la discipline ou l'activité considérée détermine les autres titres et diplômes universitaires, techniques ou professionnels pouvant être retenus comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit compte tenu, notamment, de la diversité des relations juridiques et économiques.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1995, 93-14.099, InéditRejet
[…] alors, de seconde part, que, pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 relatif aux conditions d'incription sur la liste des conseils juridiques, l'article 2 du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 regarde comme équivalant à la « licence » ou au doctorat en droit « tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économique ou de gestion » ;
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Michel Dreyfus-Schmidt expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 5, 8° du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique dispose que : " Sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (1° et 2°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour être inscrits sur une liste de conseils juridiques... 8°) sous réserve que leur inscription sur la liste d'un tribunal de grande instance ne les constitue pas en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires mettant des limites à leur activité […] en raison de leurs anciennes fonctions, les anciens fonctionnaires de catégorie A, […]
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